Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/01257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01257
Date de décision :
31 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° DU 31 OCTOBRE 2024
Déféré
R.G : N° RG 23/01257 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUPH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du président de la chambre 2 du 18 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01027.
Demandeur à la requête
et APPELANTS :
S.C.I. LES 3 Y
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [R] [S] ès qualité d'administrateur
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean HIRCAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 85)
Défenderesse à la requête
et INTIMÉS :
Mme [E] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES 3Y
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy, (Toque 83), substituée par Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy.
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoiries) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 2 septembre 2024.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 31 octobre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Statuant au visa d'un jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ordonnant la conversion du redressement judiciaire de la SCI Les 3Y en liquidation judiciaire du 16 octobre 2023, de la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2023 par la SCI Les 3Y intimant la SAS Eos France et Mme [E] [W] ès qualités de mandataire judiciaire et de la déclaration d'appel formée le 27 octobre 2023 par la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] intimant la SAS Eos France et Mme [E] [W] ès qualités de mandataire judiciaire, de l'ordonnance de jonction des instances respectivement enrôlées sous les N°RG 23-1027 et 23-1032, par ordonnance du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a, en substance,
- déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 27 octobre 2023 par la SCI Les 3Y et M. [R] [S] contre le jugement de liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 octobre 2023 ;
- dit que cette caducité met fin à l'instance d'appel enregistrée sous le N° 23-1027 après jonction avec l'instance d'appel enrôlée sous le N°RG 23-1032 ;
- condamné la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] au paiement des entiers dépens d'appel.
Suivant requête reçue au greffe le 29 décembre 2023, la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] ont demandé à la cour, au visa des articles 748-7, 911 et 916 du code de procédure civile,
- admettre la requête en déféré introduite par la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] contre l'ordonnance de caducité ;
- réformer l'ordonnance du 18 décembre 2023 ;
- juger que les conclusions déposées pour le compte de la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] ont été communiquées dans les délais légaux à l'avocat de Mme [E] [W] ;
- décider en conséquence la poursuite de la procédure d'appel contre le jugement de liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 octobre 2023.
Par conclusions communiquées le 27 août 2024, la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] ont demandé à la cour, au visa des articles 748-7, 911 et 916 du code de procédure civile,
- admettre la requête en déféré introduite par la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] contre l'ordonnance de caducité,
- réformer l'ordonnance du 18 décembre 2023 ;
- juger que les conclusions déposées pour le compte de la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] ont été communiquées dans les délais légaux à l'avocat de Mme [E] [W] ;
- ordonner le relevé de caducité prononcée le 18 décembre 2023 à l'encontre de la déclaration d'appel remise au greffe le 27 octobre 2023, par voie électronique, pour le compte de la SCI Les 3 Y et de M. [R] [S], contre le jugement de liquidation du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 octobre 2023 ;
- décider en conséquence la poursuite de la procédure d'appel contre le jugement de liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 octobre 2023.
Ils ont fait valoir leur appel du jugement et l'absence de caducité de la première déclaration d'appel, la régularité de la communication des conclusions directement à Mme [W] ès qualités, les dysfonctionnements du RPVA dont ils sont les seuls à pâtir et la transmission par mail le 30 novembre 2023 soit dans le délai de l'article 748-7 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 23 juillet 2023, Mme [E] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Les 3Y a sollicité de
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de la SCI Les 3 Y et de M. [R] [S] à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du 16 octobre 2023 ;
- condamner M. [R] [S] au paiement des dépens et à lui payer ès qualités, la somme de 2 712,50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir l'avis du 14 novembre 2023 d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans les quinze jours, avec délais écourtés, l'absence de notification par voie électronique à l'intimée déjà constituée depuis le 24 novembre 2023, la caducité de la déclaration d'appel N°23-1027 du 26 octobre 2023 puisque la signification comportait un avis de déclaration d'appel N°23/00898 sous n° RG 23-1032 du 27 octobre 2023, le défaut de signification de la déclaration d'appel N° RG 23-1027 dans le délai expiré le 24 novembre 2023, ni à son avocat constitué le 24 novembre 2023 comme prescrit dans l'avis du 14 novembre 2023, la privant de la possibilité de conclure dans le délai imparti et le défaut de signification des conclusions. Elle a soutenu la confirmation de l'ordonnance.
Par conclusions communiquées le 20 août 2023, la SAS Eos France a sollicité de
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
- condamner la société dénommée Les 3 Y à verser à la société dénommée Eos France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a rappelé les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile applicable au litige, le non-respect de ces prescriptions par les appelantes et la conséquence de caducité.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 2 septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 31 octobre 2024.
Les observations des parties ont été sollicitées en cours de délibéré
- sur l'absence d'avis d'orientation adressé par le greffe dans la procédure n° 23/1032
- sur les conséquences de cette absence,
- sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à défaut d'avis de fixation à bref délai,
- sur la jonction qui ne crée pas de lien d'instance, de sorte que chacune des procédures conserve ses propres délais et obligations.
Sur ces points la société Eos France a fait valoir, le 30 octobre 2024, qu'en absence d'avis de fixation à bref délai, l'affaire était réputée relever de la procédure ordinaire, qu'en absence de conclusion dans les trois mois, la déclaration d'appel était caduque, que la jonction ne créait pas de lien d'instance et qu'il incombait à la cour d'en tirer toutes conséquences de droit.
Sans autre observation.
Motifs de la décision
Le conseiller de la mise en état a retenu que les appelants n'avaient pas fait signifier la première déclaration d'appel mais la seconde après la jonction, que la seconde déclaration d'appel était caduque compte tenu de la signification tardive de la déclaration d'appel et de l'absence de preuve d'un dysfonctionnement du RPVA, que l'indivisibilité du litige justifiait de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 octobre 2023 et de dire qu'elle mettait fin à l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. [...] La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
La requête est recevable, pour avoir été formée dans le délai de l'article 916 du code de procédure civile, accompagnée d'une requête motivée et s'agissant d'une ordonnance qui met fin à l'instance. La caducité prononcée par le conseiller de la mise en état ou par le président de chambre n'est pas susceptible de relevé de caducité.
Sur la procédure N° 23-1027 suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2023 :
Par la déclaration d'appel formée le 26 octobre 2023, la SCI Les trois Y a intimé la SAS Eos France et Mme [E] [W] ès qualités de mandataire judiciaire. L'avis d'avoir à signifier à bref délai a été adressé le 14 novembre 2023 notifiant l'obligation de signifier la déclaration d'appel dans les dix jours et les conclusions dans les quinze jours pour une audience de plaidoirie le 29 janvier 2024; la SAS Eos France a son siège à [Localité 7]. Or, le 23 novembre 2023 la SCI Les 3Y a signifié une déclaration d'appel du 27 octobre 2023 enregistrée sous le N°23-1032.
La caducité est encourue puisque d'une part la déclaration d'appel N°23-1027 n'a jamais été signifiée et que d'autre part l'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions de l'article 905 et suivants du code de procédure civile n'a pas suivi d'effet.
La SAS Eos France a constitué avocat le 7 décembre 2023. La SAS Eos France a reçu notification des conclusions le 11 décembre 2023, donc dans le délai de quinze jours augmenté d'un mois à compter de l'avis d'orientation.
Mme [E] [W] ès qualités a constitué avocat le 24 novembre 2023 et reçu notification des conclusions d'appel seulement le 4 décembre 2023, donc au-delà du délai de quinze jours fixé par l'avis d'orientation. La caducité est encourue également à ce titre.
Si la SCI appelante fait valoir un dysfonctionnement, les pièces qu'elle produit à ce titre ne démontrent pas l'échec de l'envoi le 24, le 25, le 26 ou le 29 novembre 2023. Elle ne démontre pas non plus qu'elle n'a pas pu notifier ses conclusions en version papier en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
L'attestation produite établie le 23 janvier 2024 ne saurait démontrer l'impossibilité, pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, de transmettre l'acte par voie électronique, d'autant d'une part qu'elle n'est pas soutenue par une intervention d'un technicien et d'autre part que le dysfonctionnement allégué du RPVA est contredit par la circonstance que les conclusions ont été remises au greffe précisément le 29 novembre 2023 et que des pièces ont été communiquées le 30 novembre 2023.
L'appel enregistré sous le N° 23-1027 est caduc.
Sur la procédure N° 23-1032 suivant déclaration d'appel formée le 27 octobre 2023
Par la déclaration d'appel formée le 27 octobre 2023, la SCI Les trois Y et M. [R] [S] ont intimé la SAS Eos France et Mme [E] [W]. Cette déclaration d'appel indique qu'elle annule et remplace celle déposée le 26 octobre 2023. Elle fait suite à une notification de la décision le 17 octobre 2023 notifiant le délai d'appel de dix jours.
L'appel formé dans les formes et délais légaux est recevable.
La cour a sollicité les observations des parties sur l'absence d'avis d'orientation adressé par le greffe dans cette procédure et les conséquences de cette absence, puisque la seule ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai concerne la procédure N°23-1027, sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à défaut d'avis de fixation à bref délai étant rappelé à toutes fins utiles que la jonction ne créait pas de lien d'instance, que chacune des procédures conservait ses propres délais et obligations.
En l'espèce, dans cette procédure N°23-1032, aucun avis du greffe portant orientation de la procédure à bref délai n'a été adressé de sorte que la décision critiquée, qui ne fait pas partie, par nature, de celles devant être jugées à bref délai, relève de la procédure contentieuse ordinaire des articles 907 et suivants du code de procédure civile. Dans cette procédure N°23-1032 l'appelant n'a pas conclu au fond dans les trois mois de sa déclaration d'appel, de sorte que l'appel enregistré sous le N°23-1032 est caduc.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée par ces nouveaux motifs, en ce qu'elle a relevé la caducité de l'appel N° 23-1027 et de l'appel N° 23-1032. Les appelants demandeurs au déféré sont déboutés de leurs demandes contraires.
La SCI Les 3 Y et M. [R] [S] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens et, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 1 500 euros à Mme [E] [W] ès qualités et d'une somme de 1 500 euros à la SAS Eos France.
Par ces motifs
la cour,
- confirme l'ordonnance déférée à la cour,
Y ajoutant,
- déboute la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] de leurs demandes contraires ;
- condamne la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] in solidum au paiement des dépens ;
- condamne la SCI Les 3 Y et M. [R] [S] in solidum à payer la somme de 1 500 euros à Mme [E] [W] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Les 3Y et la somme de 1 500 euros à la SAS Eos France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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