Texte intégral
N° 323
GR
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jourdainne,
- Me Rebeyrol,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00270 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/81, rg n° 19/00179 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 1er mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 juillet 2021 ;
Appelante :
La Saem Banque Socrédo, société au capital de 22 milliards FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne du Directeur Général ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représenté par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [N] [E], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5], de nationalité française, nanti de l'aide juridictionnelle n° 2022/004477 du 5 décembre 2022 et
Mme [H] [D], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant ensemble à [Adresse 6], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2022/004483 du 5 décembre 2022 ;
Représentés par Me Solenne REBEYROL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La banque SOCREDO a assigné [H] [D] et [W] [E] en paiement du remboursement de deux crédits et du solde débiteur d'un compte. Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 1er mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Condamné solidairement [W] [E] et [H] [D] à payer à la SAEM Banque SOCREDO, au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 152.363 F CFP, outre intérêts au taux légal et ce à compter du 5 avril 2019 ;
Condamné solidairement [W] [E] et Mme [H] [D] à payer à la SAEM Banque SOCREDO, au titre du prêt n°7214930 les sommes suivantes :
1.150.086 F CFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an à compter du 25/12/2018,
81.161 F CFP au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
Condamné solidairement [W] [E] et [H] [D] à payer à la SAEM Banque SOCREDO, au titre du prêt n°7242670 les sommes suivantes :
1.400.084 F CFP en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 8,30 % l'an à compter du 25/12/2018,
68.655 F CFP au titre de l'indemnité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Condamné la SAEM Banque SOCREDO à payer à [W] [E] et [H] [D] la somme de 800.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de mise en garde ;
Ordonné la compensation entre les créances réciproques entre les parties ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Condamne solidairement [W] [E] et [H] [D] à payer à la SAEM Banque SOCREDO la somme de 100.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné solidairement [W] [E] et [H] [D] aux dépens, avec faculté de distraction.
La banque SOCREDO a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2021.
Il est demandé :
1° par la SAEM banque SOCREDO, appelante, dans ses dernières conclusions visées le 27 janvier 2023, de :
Vu l'article 346-1 du Code de Procédure Civile, vu les pièces versées aux débats,
En l'absence de faute de la Banque SOCREDO,
Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Banque SOCREDO à payer 800.000 XPF à M. [W] [E] et de Mme [H] [D] au titre du manquement au devoir de mise en garde ;
Vu l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Condamner solidairement M. [E] et Mme [D] à payer à la Banque SOCREDO la somme de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamner sous la même solidarité M. [E] et de Mme [D] aux entiers dépens d'instance dont distraction ;
2° par [H] [D] et [W] [E], intimés, dans leurs conclusions visées le 23 juin 2022, de confirmer le jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné les consorts [D]-[E] à payer à la banque SOCREDO diverses sommes au titre du remboursement du solde du compte n° [XXXXXXXXXX02] débiteur et des prêts n° 7214930 et n° 7242670 déchus du terme, a ordonné la capitalisation des intérêts, et a rejeté une demande de délais de paiement.
Pour condamner la banque SOCREDO à payer aux consorts [D]-[E] la somme de 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation de ces créances, le jugement déféré a retenu que :
-Il est constant que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde lequel comprend l'obligation de vérifier les capacités financières de son client. Il appartient néanmoins au préalable à l'emprunteur, qui se prévaut d'un manquement du banquier, de démontrer que les engagements souscrits étaient excessifs par rapport à ses capacités financières.
-M. [W] [E] et Mme [H] [D] n'ont pas justifié de leurs ressources et charges en 2012 lors de la souscription du premier prêt. Néanmoins, on peut supposer au regard des revenus déclarés en 2013 qu'ils percevaient déjà des revenus de 285.000 F CFP environ. Ils avaient alors deux enfants à charge. Ils ne justifient d'aucune autre charge particulière.
-Ainsi, le crédit ne saurait être considéré comme excessif et partant le banquier n'était tenu d'aucune obligation particulière à leur égard.
-S'agissant du second crédit souscrit en février 2014, la Banque justifie avoir établi des fiches emprunteurs aux termes desquelles les emprunteurs ont déclaré des revenus de 160.000 F CFP pour Mme et 145.000 F CFP pour M.. Il n'a pas été signalé la naissance d'un troisième enfant. Il était indiqué l'existence de deux prêts déjà en cours pour des mensualités de 100.275 F CFP. Avec le nouveau crédit, cela portait les échéances mensuelles du couple à 142.212 F CFP, soit un endettement de 46, 63 %.
-Ainsi, si la banque justifie avoir mis en garde ses clients lors de la souscription de ce dernier crédit, il doit être relevé que le taux indiqué par elle aux clients de 38, 847% ne correspondait pas à l'endettement réel des emprunteurs (46,63%) lesquels n'ont donc pas pleinement été informés des risques encourus au regard de ce taux d'endettement particulièrement important.
-Il convient, par conséquent, de considérer que la SAEM Banque SOCREDO a manqué à son obligation de mise en garde. M. [W] [E] et Mme [H] [D] sont donc bien fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par eux, lequel peut être évalué à la somme sollicitée de 800.000 F CFP compte tenu du montant des engagements pris par eux. Cette somme viendra en compensation des sommes auxquelles M. [W] [E] et Mme [H] [D] ont été condamnés.
Au soutien de son appel, la banque SOCREDO fait valoir, s'agissant du second prêt du 20/02/2014 : que les emprunteurs ont signé les notices de mise en garde et la fiche de découverte commerciale ; que leurs deux salaires déclarés étaient d'un montant mensuel total de 305 311 F CFP et non de 285 000 F CFP comme retenu par le tribunal ; que les échéances du premier prêt du 5/06/2012 ont été par ailleurs renégociées ; qu'ainsi la charge d'emprunt du couple était de 119 167 F CFP par mois, et qu'il n'a pas déclaré d'autres charges ; que le coefficient d'endettement était de 38,847 % et non de 46,63 % ; que cette charge s'est réduite dès février 2017 avec le remboursement du premier prêt ; que les emprunteurs n'ont fait défaut qu'à partir de fin 2017 et qu'ils n'avaient pas de difficultés financières auparavant.
Les consorts [D]-[E] concluent que c'est au jour de l'engagement que le banquier doit exercer son devoir de mise en garde ; que le premier prêt n'a été renégocié qu'après la conclusion du second ; que la banque n'a tenu compte que des remboursements de crédit et non des autres charges du ménage qui comportait cinq personnes dont un nouveau-né, la mère ayant été en congé de maternité en 2013.
Sur quoi :
Le devoir de mise en garde consiste pour l'établissement de crédit à alerter l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et du risque d' endettement né de l'octroi du prêt (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21.104). En présence de coemprunteurs, la mise en 'uvre du devoir de mise en garde pour risque d' endettement excessif se fait par référence à la situation globale des emprunteurs (Cass. com., 9 juill. 2019, n° 17-31.255). Celui qui invoque à son profit le devoir de mise en garde doit justifier d'un risque de surendettement (Cass. com., 3 juill. 2012, n° 11-13.665). Le risque s'apprécie au jour du crédit consenti (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-25.248).
L'exercice du devoir de mise en garde emporte pour l'établissement de crédit un devoir préalable de renseignement. L'établissement doit recueillir des informations sur le patrimoine, les revenus, les charges du candidat emprunteur pour apprécier sa capacité financière. Sauf anomalies apparentes et grossières, l'établissement de crédit est en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteur (Cass. com., 23 sept. 2014, n° 13-20.874, n° 13-22.188). S'agissant d'un emprunteur non averti, le crédit doit être consenti en tenant compte des facultés de remboursement de l'emprunteur. Les possibilités de remboursement doivent être évaluées par le banquier en tenant compte du reste à vivre dès lors que toutes les charges et mensualités ont été payées.
En l'espèce :
Le prêt n° 7242670 est un crédit à la consommation d'un montant de 2 290 000 F CFP remboursable en 72 mensualités aux taux d'intérêt effectif global annuel de 9,0151 %. Il a pour objet le financement de l'acquisition d'un véhicule. Il a été souscrit le 20 février 2014.
La banque SOCREDO connaissait les emprunteurs pour leur avoir consenti le 5 juin 2012 un prêt personnel d'un montant de 3 800 000 F CFP au taux de 6,45 % remboursable en 30 mensualités, soit jusqu'en juin 2017. Le couple était titulaire d'un compte bancaire depuis le 14 mai 2012. Ensuite, la banque a consenti à ce couple un prêt n° 7231282 le 10 juin 2013 d'un montant de 1 000 000 F CFP au taux de 7,7305 % sur 48 mois. Il n'est pas contesté qu'il ne s'agissait pas d'emprunteurs avertis, et la banque leur a demandé de signer des notices de mise en garde, ce qu'ils ont fait.
Au moment de l'attribution du prêt du 20/02/2014, la banque, qui avait calculé, selon ces notices, un coefficient d'endettement de 38,847 %, disposait des informations suivantes au vu des pièces produites (prêts, tableaux d'amortissement, notices, déclarations des emprunteurs) :
-identité et adresse des emprunteurs ; situation familiale (concubinage) ;
-nombre d'enfants à charge : 2 ;
-logement familial ; pas de patrimoine ;
-profession [E] (frigoriste salarié, salaire mensuel 145 311 F CFP) ;
-profession [D] (vendeuse salariée, salaire mensuel 160 000 F CFP) ;
-mensualités du prêt n° 7214930 : 75 718 F CFP jusqu'en mai 2016 ;
-mensualités du prêt n° 7231282 : 24 557 F CFP jusqu'en mai 2017.
Les mensualités du nouveau prêt étaient d'un montant de 41 937 F CFP jusqu'en octobre 2020.
Il n'y a pas à tenir compte du rééchelonnement du premier crédit, qui a été fait postérieurement à l'engagement du prêt en cause, soit à compter du 30/04/2014, ni des revenus ou charges non déclarés par les emprunteurs au banquier, qui n'avait pas à les rechercher en l'absence d'anomalie apparente dans les renseignements donnés par ceux-ci. En revanche, il faut tenir compte du remboursement du prêt du 10 juin 2013 qui était en cours.
Les consorts [E]-[D] avaient donc à rembourser à compter de mars 2014 et jusqu'en mai 2016 des mensualités d'un montant total de 142 212 F CFP pour des salaires de 305 311 F CFP, ce qui représentait une proportion de 46,5794% de leur revenu. Il n'importe que ce taux d'endettement se soit réduit par les remboursements effectués avant la défaillance des débiteurs en 2017, puisque le devoir de mise en garde de l'établissement de crédit doit s'exercer au moment de l'engagement.
Le jugement entrepris a par conséquent justement et à bon droit retenu que la banque a engagé sa responsabilité au titre de son devoir de mise en garde des emprunteurs en leur indiquant dans la notice à cet effet que leur taux d'endettement était de 38,847 %, alors qu'il était de plus de 46,5 %, dès lors que l'on tient compte, contrairement à ce que soutient l'appelante, des deux crédits qui étaient déjà en cours (pièces n° 6 & 7), et que l'on ne tient pas compte l'avenant au premier crédit, car il est affectivement postérieur à l'engagement selon les pièces versées par la banque (n° 5).
Aucun élément ne permet de revenir sur la juste appréciation qu'a faite le premier juge du montant de la réparation intégrale du préjudice subi par les emprunteurs. La compensation des créances a été ordonnée à bon droit.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Met à la charge de la SAEM banque SOCREDO les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL