Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01695 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3D
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 17h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [O] [R]
né le 02 janvier 2001 à [Localité 3], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Aude Lequerre-Derbise, avocat au barreau du Val-De-Marne, substituée par Me Georges Maurelet présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité, déclarant les critiques au fond irrecevables, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [O] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mars 2025 , à 03h36 , par M. [M] [O] [R] ;
- Vu les pièces complémentaires versées par Me Lequerre le 29 mars 2025 à 11h30 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [M] [O] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [R] a été placé en rétention le 23 mars 2025 à 18h30, à l'issue d'une garde à vue.
La déclaration d'appel soutient que le délai entre la notification de la rétention à 18h30 et l'arrivée au centre de rétention à 19h53 est excessif et que le registre accompagnant la requête n'est pas actualisé faute de mention du recours de M. [R] devant le tribunal administratif du 24 mars 2025, il relève enfin que les diligences relatives à l'information du tribunal administratif sont manquantes.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
1. Sur le délai de transfert
Il y a lieu d'adopter les motifs parfaitement clairs du premier juge qui relève que le transport entre le local de police d'[Localité 1] et le CRA du [2], correspond à une durée raisonnable inférieure à 1h30 dont l'intéressé ne rapporte pas la preuve qu'elle a porté atteinte à ses droits.
2. Sur le registre actualisé et la recevabilité de la requête du préfet
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, au stade de l'appel, il est reproché au registre produit de ne comporter aucune mentiondu recours formé par M. [R] contre l'OQTF du 23 mars 2025 devant les juridictions administratives.
Toutefois il s'agit d'un recours formé par l'intéressé lui-même, dont il a donc parfaitement connaissance. Ce recours a été enregistré :
- le 24 mars 2025 au Tribunal administratif de Cergy Pontoise qui en a infirmé les parties le 25 mars 2025;
- le 27 mars devant le tribunal administratif de Montreuil, de sorte que ce dernier ne pouvait pas, en tout état de cause, être joint à une requête du préfet du 26 mars qui lui était antérieure.
En outre et surtout, aucune disposition n'impose une telle mention, qui ne modifie en rien les circonstances du maintien en rétention, n'est pas au nombre de celles qui doivent figurer au sein du registre.
Il s'en déduit que le moyen n'est pas fondé.
3. Sur l'information du tribunal administratif
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, en raison du caractère suspensif du recours devant les juridictions administratives, l'absence de diligences relatives à l'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire, peut rendre la procédure irrégulière.
Or, il résulte de la jurisprudence que :
- l'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
- il appartient au juge de rechercher si l'information tardive du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960).
En l'espèce, l'intéressé ne soutient pas que le tribunal administratif était saisi avant son placement en rétention, le moyen n'est donc pas fondé.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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