Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-11.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.375
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette veuve B..., née Durand demeurant rue du Canal, Résidence La Croisière, Pornic (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes, au profit de :
1°/ M. Albert A... demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2°/ Mme A... demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissettte, conseiller rapporteur, MM. X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Y...,
Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Odent, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme B..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux A..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 1988) d'avoir refusé de déclarer acquise la clause résolutoire du fait du non paiement des charges par les preneurs pendant plusieurs années, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause résolutoire insérée au bail fait la loi des parties et s'impose au juge ; que celui-ci qui n'a pas la liberté d'apprécier la gravité des infractions commises, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en dénaturant la clause claire et précise du bail stipulant qu'à défaut du paiement d'un seul terme de loyer ou d'un accessoire du loyer, ce qui caractérisait les charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du Code civil en ajoutant aux clauses du bail relatives aux charges, la condition de la fourniture pour le propriétaire de justificatifs ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par une appréciation de la gravité des manquements, reprochés aux preneurs, a, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, retenu que l'imprécision de la sommation sur le mode de calcul des charges et l'absence de justificatifs en temps utile n'avaient pas mis les époux
A... en mesure de connaître l'étendue réelle de leurs obligations et d'y satisfaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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