Cour de cassation, 15 mai 2002. 99-15.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.452
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mauro Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse de Crédit mutuel méditerranéen-Caisse du Roussillon, dont le siège est ... et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / Mlle Elisabeth Z...,
3 / Mme Giovanna X..., épouse Z...,
demeurant toutes deux ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse de Crédit mutuel méditerranéen-Caisse du Roussillon, de Me Blondel, avocat de Mlle Elisabeth Z... et de Mme Giovanna Z..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par acte du 24 mars 1988 la Caisse de Crédit mutuel Méditerranéen a consenti à M. Mauro Y..., Mlle Elisabeth Z... et à Mme Giovanna X... un prêt de 100 000 francs sous la forme d'une ouverture de crédit, que seule Mlle Z... a été inscrite à la rubrique personne assurée ; que la banque ayant assigné les co-emprunteurs en remboursement de ce prêt, M. Y... s'est opposé à cette demande en invoquant une faute de celle-ci ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 mars 1998) de l'avoir condamné solidairement avec les autres emprunteurs à payer diverses sommes à la banque au titre du contrat de crédit, alors, selon le moyen, 1/ que la banque a commis une faute en ne mentionnant dans l'acte de crédit que le nom de Mlle Z... sous la rubrique "Personnes assurées", alors qu'il était mentionné que l'assurance était obligatoire pour la première tête et que Mlle Z... et Mme X... étaient seulement co-emprunteurs ; 2/ que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si la banque devait obligatoirement ou non inscrire sous la rubrique "Personnes assurées" Mlle Z... plutôt que M. Y... et si elle avait sur ce point manqué à son devoir de conseil ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a d'une part relevé souverainement que les relations entre les emprunteurs et la banque étaient circonscrites par les termes du document contractuel du 24 mars 1998 dont il résultait que M. Y..., Mlle Z... et Mme X... étaient tous trois emprunteurs sans ordre de préférence ou de priorité entre eux, que, d'autre part, elle a relevé que les autres emprunteurs ne justifiaient d'aucune démarche positive pour compléter l'acte en vue de bénéficier de l'assurance au même titre que Mlle Z... ; qu'elle a pu ainsi considérer l'absence de faute de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel méditerranéen-Caisse du Roussillon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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