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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-18.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.120

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Les Martres d'Artrières à Pont du Château (Puy-de-de-Dôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1 ) du Groupement forestier de l'Allotier, Droiturier, à Lapalisse (Allier), 2 ) de M. Roger Y..., demeurant La Gare, à Saint-Priest La Prugne (Loire), pris ès qualités de représentant de la société Y..., ainsi qu'en son nom personnel, 3 ) de la société anonyme Henri Y... et fils, dont le siège est La Gare à Saint-Priest La Prugne (Loire), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat du Groupement forestier de l'Allotier, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Henri Y... et fils, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 mai 1992), que le Groupement forestier de l'Allotier (le Groupement) a vendu à la société Y... deux lots de bois sur pieds dans sa propriété ; que les travaux d'abattage et de débardage ont été sous-traités à la société Fradin ; que M. X..., fermier soutenant que les travaux lui avaient causé des dommages, a demandé au Groupement la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, la vente d'arbres à abattre constitue une vente de meuble par anticipation, et lors des opérations de coupe des arbres et de leur chute, le vendeur reste propriétaire de ces arbres, est responsable des conséquences de la coupe et de la chute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 521 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, le contrat de vente d'arbres à abattre conclu entre le Groupement et M. Y... contient une stipulation pour autrui aux termes de laquelle M. Y..., stipulant, demandait au Groupement de procéder à une exploitation conforme aux bons usages, que cette stipulation était faite au profit des fermiers voisins bénéficiaires et qu'en considérant que M. X..., tiers bénéficiaire, n'avait aucune action contre le Groupement, la cour d'appel aurait violé les articles 1121 et 1382 du Code civil ; alors qu'en outre l'exploitation selon le contrat devait être faite "suivant les bonnes règles en usage", c'est-à-dire en s'abstenant de causer tout dommage aux fonds voisins ; qu'en considérant qu'aucune faute n'était imputable au Groupement, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin, en ne recherchant pas in concreto "si les opérations de débardage n'avaient pas été menées de façon inconsidérée et préjudiciable à M. X..., en retenant qu'il n'y avait pas trouble de voisinage, la cour d'appel aurait à nouveau violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait allégué que, lors de la survenance du dommage, le Groupement était propriétaire des arbres et responsable des dommages résultant de leur chute, ou que le contrat de vente conclu par le Groupement contenait une stipulation pour autrui faite au profit des fermiers voisins, tiers bénéficiaires, et que M. X... avait une action à l'encontre du Groupement, en sa qualité de promettant ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ; Et attendu qu'après avoir retenu que le Groupement, sans lien contractuel avec M. X..., ayant vendu le bois sur pieds à la société Y... n'avait pas participé aux travaux d'abattage et de débardage, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'exploitation du bois du Groupement n'excédait pas la fréquence habituelle des coupes et qu'il n'y avait pas de trouble anormal et énonce à bon droit que le Groupement n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Groupement sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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