Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 677/24
N° RG 22/00261 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEEJ
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
31 Janvier 2022
(RG 20/00137 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. L'ART DE LA PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique HENNEUSE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 19 Avril 2024 au 31 Mai 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/02/2024
EXPOSE DU LITIGE
La SASU L'ART DE LA PIERRE a engagé Mme [Z] [I], née en 1982, en qualité de secrétaire, statut employé, de la convention collective du bâtiment, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24h du 2 avril 2019.
Par lettre du 02/09/2019, Mme [I] a réclamé le paiement du salaire du mois d'août 2019.
Elle pris acte de la rupture par lettre du 14/10/2019 aux motifs suivants :
«Je suis à votre service depuis avril 2019, suivant un contrat écrit à durée indéterminée.
Or, depuis près de deux mois, je n'ai pas perçu mon salaire ni reçu mes bulletins de paie. Cette situation m'est hautement préjudiciable puisque je vous rappelle être mère de deux enfants, et ne peux me permettre de ne pas travailler, ni percevoir des salaires. (')
A de nombreuses reprises, je me suis par ailleurs présentée au siège social (qui est également votre domicile) et j'ai trouvé porte close. Je n'ai pas la clé et ne peux m'imposer chez vous en votre absence.
Aucune consigne ne m'a été donnée, ni tâche à effectuer. Malgré cela, vous n'hésitez pas à m'écrire par voie recommandée pour des absences injustifiées, allant même jusqu'à me faire du chantage.
Cette situation n'est pas tolérable, en tant qu'employeur, vous devez me fournir du travail à accomplir, avec des tâches et consignes définies, un planning clair.
Vous devez surtout me verser ma rémunération mensuellement.
Enfin, vous ne pouvez pas me demander de travailler pour un autre employeur ou d'autres employeurs, sans respecter les règles de prêt de main d''uvre.
Ces faits, dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de rupture de mon contrat de travail. (') »
Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe par requête du 15/09/2020 pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail et de la rupture.
Par jugement du 31/01/2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [I] de l'entièreté de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SASU à la SASU L'ART DE LA PIERRE la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SASU L'ART DE LA PIERRE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a laissé les dépens à chacune des parties.
Mme [I] a interjeté appel par déclaration du 25/02/2022.
Par ordonnance du 14/04/2023, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné à la SASU L'Art de la Pierre, de communiquer sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les pièces suivantes :
-une copie de l'assignation en date du 29 avril 2021 remise à la société RC Design devant le tribunal de commerce de Valenciennes,
-une copie des conclusions de la société RC Design produites devant le tribunal de commerce de Valenciennes ainsi que ses propres écritures ;
-laissé à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens,
-mis les dépens à la charge de la SASU L'Art de la Pierre et l'y a condamnée en tant que de besoin.
Selon ses conclusions reçues le 12/06/2023, Mme [I] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et statuant à nouveau de :
-déclarer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail repose sur des griefs justifiés et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la SASU L'ART DE LA PIERRE à lui payer les sommes suivantes :
-5.331,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.066,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 106,62 euros au titre des congés payés y afférents,
-condamner la SASU L'ART DE LA PIERRE France à lui payer les sommes suivantes:
-1.066,56 € bruts au titre des salaires pour le mois de septembre 2019, et la somme de 106,65 € au titre des congés payés y afférents,
-497,59 € bruts au titre du salaire pour les mois d'octobre 2019, outre la somme de 49,76€ au titre des congés payés y afférents,
-condamner la SASU L'ART DE LA PIERRE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais irrépétibles de première instance,
-condamner la SASU L'ART DE LA PIERRE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamner la SASU L'ART DE LA PIERRE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions du 20/07/2023, la SASU l'Art de la Pierre demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de l'infirmer sur ce point,
Statuant à nouveau,
-condamner Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
-débouter Mme [Z] [I] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
-condamner Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 14/02/2024
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prise d'acte
Il découle de l'article L. 1231-1 du code de travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier la prise d'acte. Il incombe au salarié d'établir la réalité des faits qu'il invoque à l'appui de sa prise d'acte.
L'appelante fait valoir l'absence de paiement du salaire, l'interdiction d'accès au lieu de travail et l'absence de fourniture du travail, et l'absence d'accord pour un prêt de main d''uvre, griefs sur lesquels il convient de revenir.
-sur le prêt de main d''uvre :
L'appelante indique ne pas avoir donné son accord, que les conditions de mise en 'uvre ne sont pas régulières, que la société RC DESIGN conteste également tout prêt régulier de main d''uvre, que la présentation des faits par l'intimée révèle sa mauvaise foi.
L'intimée explique M. [E], gérant de la société RC DESIGN était ami avec son propre gérant M. [W], qu'une relation privilégiée a été entretenue par la salariée avec M. [E], qui a demandé qu'elle travaille avec lui, ce qui a été le cas jusqu'au 12/09/2019 et même au delà, puisqu'elle a demandé l'envoi de documents au siège social de la société RC DESIGN, qu'elle n'a pas perçu de rémunération excédant le coût des salaires et des charges sociales, ce qui exclut le prêt illicite de main d''uvre.
L'article L8241-2 du code du travail dispose que « les opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif sont autorisées.
Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
1° L'accord du salarié concerné ;
2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse;
3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
['] Pendant la période de prêt de main-d''uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.
['] La cessation du prêt de main-d''uvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.
En l'espèce, il n'est pas justifié d'une convention de mise à disposition régulière, celle produite ne concernant que le mois de juillet 2019. Il n'est produit aucun avenant, permettant de justifier de l'accord de Mme [I] pour le travail auprès d'un autre employeur, en dépit de l'argumentation inopérante de l'intimée. Cette situation a entraîné un litige entre les sociétés RC DESIGN et SASU l'Art de la Pierre, mais a également entraîné des incertitudes fâcheuses dans l'exécution de la relation de travail. Le grief est établi.
-sur le paiement du salaire et la fourniture de travail :
L'appelante fait valoir que l'employeur n'a pas réglé le salaire du mois d'août 2019, raison pour laquelle elle lui a écrit le 2 septembre suivant, qu'il a fait valoir des absences injustifiées alors qu'elle trouvait porte close, les messages adressés contredisant la position de l'intimée, qu'elle a travaillé pour la société RC DESIGN pour la période considérée, que l'assignation produite démontre que le salaire n'a pas été versé en raison du litige avec la société RC DESIGN, qu'elle est victime d'un litige commercial préexistant, la demande en paiement de factures correspondant à sa prestation de travail, qu'elle a envoyé plusieurs messages pour demander où elle devait travailler, le lieu de travail étant à [Localité 4].
L'intimée réplique que le paiement du salaire du mois d'août est intervenu avant la prise d'acte, le chèque adressée le 02/09 ayant été encaissé, que la salariée ne s'est plus présentée au siège de l'entreprise à compter du mois de septembre, que plusieurs lettres lui ont été adressées courant septembre lui demandant de se présenter au travail, qu'en réalité elle ne souhaitait plus travailler avec M. [W], qu'il ne lui a jamais été interdit d'accéder au lieu de travail, qu'elle n'a jamais réintégré son poste à l'issue du « prêt de personnel », que la société RC DESIGN a d'ailleurs écrit que Mme [I] avait travaillé jusqu'au 12/09/2019, que la salariée a abandonné son poste de travail.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est de principe que c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire.
Pour le calcul de sa créance, Mme [I] précise qu'elle n'a pas été payée pour les mois de septembre et d'octobre 2019, durant lesquels elle a travaillé pour le compte de la société RC DESIGN.
Il ressort des quatre lettres recommandées versées par l'intimée (04/09/2019, 07/09/2019, 16/09/2019, 23/09/2019) qu'il a été demandé à la salariée de justifier ses absences (exemple le 23/09 : «je reviens vers vous car vous avez été absente la semaine du 16 au 20 septembre 2019, plus précisément les 16, 17, 19 et 20 septembre 2019 sans même m'avoir prévenu.
Par cette lettre, je vous demande pourquoi vous ne vous êtes pas présentée au travail et de le justifier. Je vous rappelle que vous êtes en contrat et que vous avez des règles à respecter »).
L'intimée expose que la salariée a poursuivi son activité au sein de la société RC DESIGN puis n'est plus venue travailler.
A cet égard, la cour rappelle que, s'agissant de l'exécution d'un contrat de travail antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 créant l'article L1237-1-1 du code du travail, l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait du salarié doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement, la rupture pouvant s'analyser à défaut en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A cet égard, l'employeur n'a pas engagé de procédure pour abandon de poste.
Il ressort des échanges de correspondances que :
-la société RC DESIGN a rappelé par lettre du 12/09/2019 les dates et heures d'intervention de Mme [I] non seulement pour le mois d'août mais également du 2 au 12/09/2019, tout en rappelant la législation applicable pour le prêt de main d''uvre, demandant une rectification de facture,
-la SASU l'Art de la Pierre a répondu le 16/09/2019 avoir envoyé des contrats de prestation de service non signés et des factures qui n'ont pas été payées, ce qui en a entraîné la résiliation (« j'ai donc pris la décision d'arrêter la prestation de service avec vous le 01/09/2019).
Il ressort des messages de la salariée (notamment 08/09/2019) qu'elle a demandé à l'intimée sur quel site de travail elle doit se rendre.
Il est exact que la lettre du 07/09/2019 expose que la prestation de service a pris fin le 02/09/2019, une reprise du travail étant demandée. Cependant, l'employeur par lettres des 16 et du 23/09 suivant demande à la salariée de justifier de son absence, mais ne la somme pas de reprendre le travail. De plus, il n'est pas justifié d'une réponse au message du 08/09/2019.
L'attestation de M. [P], par laquelle le témoin confirme avoir eu affaire à Mme [I] qui occupait le rôle de secrétaire du 1er août 2019 au 1er octobre 2019, chez RC DESIGN, permet d'établir que la salariée a travaillé pour cette société durant cette période.
'
Cependant, l'attestation de Mme [M] relate les propos de Mme [I] le 08/09/2019, selon lesquelles M. [W] lui a dit de démissionner car il souhaite « récupérer son salaire » pour se verser une rémunération de tailleur de pierre, et ajoute que cette dernière se présente chaque jour à la société RC DESIGN, mais également chez M. [W] et trouve « la barrière fermée ».
Il s'ensuit que :
-la salariée n'a été informée qu'à compter de la lettre du 07/09/2019 de la fin de la mise à disposition, et l'entreprise RC DESIGN qu'à compter du 16/09/2019,
-que s'il a été demandé à la salariée de reprendre le travail le 07/08/2019, l'attestation de Mme [M] démontre qu'elle trouvé porte close,
-que par la suite, et en dépit de deux lettres de justification d'absence, la salariée n'a pas été sommée de reprendre son emploi, aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée, ce qui conforte l'argumentation de l'appelante.
Il s'ensuit que la salariée démontre être restée à la disposition de l'employeur, dont il apparaît que le siège social est également le domicile de M. [W], gérant, dont il n'est pas établi en dépit des lettres produites, qu'il ait été accessible à la salariée.
En conséquence, celle-ci est bien fondée en sa demande de rappel de salaire pour le mois de septembre et jusqu'au 14/10/2019, soit la somme de 1.563,85 € outre 156,39 € de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé.
La SASU L'ART DE LA PIERRE sera condamnée au paiement de cette somme.
Les griefs tenant à la mise en 'uvre d'une procédure de prêt de main d''uvre sans rédaction d'avenant, et au défaut de paiement du salaire et de fourniture de travail sont établis.
Ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail dont ils ont rendu la poursuite impossible, aux torts de l'intimée, la rupture s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Le salaire moyen s'établit à la somme de 1.066,26 €.
L'ancienneté de la salariée s'établit à 6 mois et 12 jours.
En application de l'article L1234-1, 2°) du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis est due qui s'établit à la somme de 1.066,26 € et 106,62 € de congés payés afférents.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Mme [I] demande la mise à l'écart dudit barème au regard des éléments versés aux débats, de la nécessité de prendre acte de la rupture du contrat de travail, et de sa situation de famille.
Néanmoins, la salariée ne justifie d'aucune des clauses d'exclusion du barème précité énumérées à l'article L1235-3-1 du code du travail et limitées aux cas de licenciement nul en lien avec la violation d'une liberté fondamentale, des faits de harcèlement moral ou sexuel, un licenciement discriminatoire, un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à une dénonciation de crimes et délits, un licenciement d'un salarié protégé en raison de l'exercice de son mandat et un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L1226-13.
Compte tenu de l'effectif inférieur à 11 salariés, de l'ancienneté rappelée et de l'absence de toute justification de ses ressources postérieures au licenciement, de sa situation professionnelle et de ses charges de famille alléguées, il lui sera alloué une indemnité qui ne saurait excéder la somme de 700 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SASU L'ART DE LA PIERRE sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande reconventionnelle
Il n'est pas justifié d'un abus du droit d'agir en justice. La demande est rejetée, et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
La SASU L'ART DE LA PIERRE sera pas dispositions infirmatives tenues aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [I] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SASU L'ART DE LA PIERRE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, et le confirme sur ce point,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU L'ART DE LA PIERRE à payer à Mme [Z] [I] les sommes qui suivent :
-1.563,85 € outre 156,39 € de congés payés afférent de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2019 (ce mois arrêté au 14),
-1.066,26 € d'indemnité compensatrice de préavis et 106,62 € de congés payés afférents,
-700 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU L'ART DE LA PIERRE aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC