Texte intégral
C 1
N° RG 21/01378
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZM7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL PARALEX
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F20/00156)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 23 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
né le 21 Mai 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTIMEE :
S.A.S. G. RAY. F. F. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Olivier LACROIX de la SELARL C.E.F.I.D.E.S., avocat plaidant au barreau de LYON, substitué par Me Jérôme PETIOT de la SCP SELARL SEALEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Exposé du litige :
M. [M] [U] a été embauché à compter du 1er septembre 2014 par la SAS G.RAY.F.F., société Holding du Groupe FAURE, spécialisée dans le transport terrestre de voyageurs en Bus et Autocars, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que Responsable administratif et financier.
Courant janvier 2018, M. [U] a fait l'objet d'un arrêt maladie.
Par courrier adressé à son employeur le 19 janvier 2018, M. [U] a fait état de sa situation et évoqué des dysfonctionnements au sein de l'entreprise, à l'origine de son mal être.
Le 26 juin 2018, M. [U] a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre le travail, et à tout emploi au sein de la SAS G.RAY.F.F. et au sein du groupe FAURE.
Le 06 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 juillet, auquel il ne s'est pas présenté pour raison de santé.
Par courrier du 23 juillet 2018, la SAS G.RAY.F.F. a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne le 14 juin 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que M. [U] n'apporte pas la preuve d'un lien de cause à effet entre son inaptitude et sa situation professionnelle,
Dit et jugé que le licenciement de M. [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu'aucun manquement de l'employeur n'est à l'origine de son inaptitude,
Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS G.RAY.F.F. de ses demandes relatives à une indemnité pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [U] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, M. [U] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SAS G.RAY.F.F. à lui verser les sommes suivantes :
* 18 668 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
* 14 050.38 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 405,03 € bruts de congés payés afférents,
- Condamner la SAS G.RAY.F.F. à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SAS G.RAY.F.F. aux dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, la SAS G.RAY.F.F demande à la cour d'appel de :
> A titre principal :
- Dire et juger justifié le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [U],
- Débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement cause réelle et sérieuse,
- Débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour prétendu préjudice moral,
- Débouter M. [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents ;
> A titre subsidiaire :
- Débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour toute somme qui serait supérieure au plancher d'indemnisation légal,
- Débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
> A titre infiniment subsidiaire, réduire les sommes allouées,
> A titre reconventionnel :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS G.RAY.F.F.de ses demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [U] au paiement d'une somme de 1 000€ pour procédure abusive,
- Condamner M. [U] au paiement d'une somme de 4 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [U] aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 décembre 2022, puis renvoyée à l'audience du 20 mars 2023.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la contestation du licenciement pour inaptitude :
Moyens des parties :
M. [U] affirme, au visa des articles L. 1232-1 et R. 4624-42 du code du travail, que l'inaptitude dont s'est prévalue son employeur pour le licencier, trouve son origine dans la dégradation de ses conditions de travail.
Il soutient ainsi avoir subi des agissements néfastes de la part de la SAS G.RAY.F.F., ce qui a généré un syndrome d'épuisement professionnel, l'ayant conduit à être placé en arrêt de travail, aux motifs que :
- Il a fait l'objet de critiques infondées,
- Son employeur l'a mis à l'écart dans le but d'obtenir son départ de la société, et a fait en sorte que les collaborateurs et experts comptables changent d'attitude à son égard,
- L'employeur n'a pas hésité à lui demander de travailler davantage et même depuis son domicile,
- L'employeur a volontairement tardé à envoyer l'attestation de salaire nécessaire pour le versement des indemnités journalières de la CPAM,
M. [U] soutient que par ces manquements, la SAS G.RAY.F.F a considérablement dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé, à tel point qu'à compter de mai 2017, il a dû suivre un traitement médicamenteux, jusqu'à son arrêt de travail le 03 janvier 2018.
Il ajoute que le lien de causalité entre l'inaptitude et la dégradation de ses conditions de travail a été reconnue par son médecin traitant et le médecin de santé au travail.
En réponse, la SAS G.RAY.F.F affirme que le salarié est défaillant à apporter la preuve des manquements et pressions qu'il invoque. Elle expose ainsi que :
- L'ensemble des faits visés par le salarié sont visés uniquement dans un courrier adressé par M. [U] à son employeur le 19 janvier 2018,
- En réponse à ce courrier, elle lui a proposé une rencontre qu'il a refusée,
- Elle produit des attestations contredisant les accusations de M. [U],
- M. [U] ne se montrait pas actif dans l'exercice de ses missions, et des défaillances comptables majeures ont été relevées, sans qu'il s'en aperçoive, ni même ne s'en soucie,
- Aucun reproche ne peut lui être fait s'agissant de manquements administratifs volontaires, puisque la mise à jour du dossier de M. [U] relevait d'un service indépendant externalisé,
- Les comptes du groupe FAURE sont vérifiés par un commissaire aux comptes.
Elle ajoute, au visa des articles 28 et 76 du code de déontologie des médecins, que le médecin ne peut consigner dans ses certificats, attestations ou même dans ses correspondances médicales que des éléments qu'il a pu lui-même constater personnellement.
Elle expose ainsi que suite à la plainte déposée contre les deux médecins ayant établi les arrêts de travail produits par M. [U], dans lesquels ils utilisaient la notion de « Burn out », ces médecins ont admis se contenter de reprendre les seuls propos unilatéraux et accusateurs de celui-ci, et n'avoir constaté aucun lien de causalité entre la situation professionnelle de M. [U] et son inaptitude physique.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'employeur est ainsi tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation de sécurité, en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. Ainsi, a été retenu un manquement de l'employeur à son obligation légale, en raison d'une organisation du travail, ou de méthodes de management, susceptibles de compromettre la santé mentale des travailleurs (stress, sentiment d'isolement, surcharge de travail, harcèlement moral).
Respecte ainsi l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité peuvent donc avoir une incidence sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude, et ce que l'inaptitude ait été reconnue d'origine professionnelle ou non.
Ainsi, lorsque l'inaptitude du salarié trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient donc au juge de rechercher, lorsqu'il y est invité, si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et, dans une telle hypothèse de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, pour fonder sa demande en contestation du licenciement, M. [U] vise dans ses conclusions l'article L. 1232-1 du code du travail, lequel rappelle que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse, et l'article R. 4624-42 du code du travail, lequel est relatif aux conditions dans lesquelles le médecin du travail peut constater l'inaptitude médicale.
Il produit au soutien de cette demande une note explicative de la cour de cassation relative à deux arrêts rendus le 03 mai 2018, aux termes desquels il a notamment été rappelé, au visa des articles L 1411-1 du code du travail, et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, que d'une part si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que d'autre part, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il est donc établi que M. [U] fonde sa demande en contestation de son licenciement sur la violation par la SAS G.RAY.F.F de son obligation de sécurité à l'égard de son salarié.
Pour en justifier, M. [U] produit un courrier adressé à la SAS G.RAY.F.F, le 19 janvier 2018, alors qu'il était en arrêt de travail, dans lequel il expose que son employeur a commis les manquements suivants, lesquels sont à l'origine de la dégradation de son état de santé :
- Son employeur l'a mis à l'écart dans le but d'obtenir son départ de la société,
- L'employeur lui demandait de travailler davantage et même depuis son domicile,
- L'employeur a volontairement tardé à envoyer l'attestation de salaire nécessaire pour le versement des indemnités journalières de la CPAM,
Il produit en outre plusieurs certificats médicaux établis par un médecin généraliste, entre le 03 janvier 2018 et le 28 juin 2018, lesquels portent tous la mention « Burn out ».
> Sur le grief relatif aux critiques incessantes et infondées :
M. [U] affirme qu'il n'a fait l'objet d'aucun reproche durant trois années avant de subir des critiques infondées de son supérieur hiérarchique, M. [P] lors d'une réunion le 19 décembre 2017, ce dernier lui ayant notamment reproché les éléments suivants :
* Son manque d'implication d'une manière générale et particulièrement lors d'une réunion le 05 septembre, au cours de laquelle un partage des dossiers comptables a été réalisé entre les personnes présentes,
* L'envoi début janvier 2017 des comptes de la SCI de Bron de décembre 2016 sans les avoir finalisés, alors qu'il soutient que cet envoi a été fait après information de M.[P].
* Des situations comptables non faites alors qu'il affirme avoir alerté ses responsables à plusieurs reprises sur la difficulté pour obtenir les documents nécessaires
La cour constate que :
- M. [U] évoque des critiques incessantes de son supérieur hiérarchique, qu'il limite finalement à une seule réunion le 19 décembre 2017,
- Il ne produit aucune pièce ni aucun élément objectif, autre que ledit courrier, corroborant ses affirmations.
En outre, la SAS G.RAY.F.F justifie que :
- Mme [L], expert- comptable et M. [T], présents, lors de la réunion du 05 septembre 2017, attestent du manque total d'implication de M. [U] lors du partage des dossiers,
- Mme [L] atteste avoir reçu de M. [U] le dossier de révision comptable du bilan au 31 décembre 2016 de la SCI de Bron incomplet. Après avoir sollicité sans succès M. [U] sur les documents manquants, elle s'est adressée à M. [P], lequel n'était pas au courant de la difficulté et lui a transmis les documents demandés.
- Mme [A], directrice de mission Audit, et M.[N], comptable, attestent des carences commises par M. [U] dans le traitement de dossiers,
Il résulte de ces éléments que 'les critiques incessantes' de la part de l'employeur à l'égard de son salarié ne sont nullement démontrées.
> Sur sa mise à l'écart dans le but d'obtenir son départ de la société :
M. [U] affirme que son employeur l'a mis à l'écart en le dénigrant devant ses collègues et auprès des tiers travaillant dans l'entreprise, et que notamment :
- M.[R], directeur général, l'a agressé verbalement devant ses collègues lors d'une réunion le 20 décembre 2017, concernant un problème de relances automatiques
- Il n'était pas toujours convié aux réunions ;
- Il n'apparaissait sur aucun organigramme ;
- De nombreux collaborateurs et experts comptables ont changé d'attitude à son égard : Ces personnes ne lui disaient plus « bonjour » et lui parlaient sèchement,
Or là encore, M. [U] mentionne ces griefs uniquement dans le courrier adressé à son employeur le 19 janvier 2018, mais il ne produit aucune pièce ni aucun élément objectif, permettant d'en préciser les circonstances, afin d'étayer ses affirmations.
A l'inverse, la SAS G.RAY.F.F produit sur ces points :
- Les attestations de Messieurs [R] et [P], faisant état de l'inaction fautive de M. [U] pendant près d'une année concernant les relances automatiques, relevant pourtant de ses missions, le premier soutenant lui avoir rappelé la nécessité de s'en occuper lors de la réunion du 20 décembre 2017, et ce sans agressivité.
- Les attestations de M.[P] et M. [S], expert-comptables, lesquels indiquent que M. [U] était convié à toutes les réunions d'arrêtés de comptes.
- Les attestations de M.[R], M.[V], chef de groupe comptable, et M.[O], responsable de service, qui s'étonnent des propos de M. [U] et contestent toute attitude inappropriée à son égard,
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mise à l'écart de M. [U] par son employeur n'est nullement démontrée.
> Sur la demande de l'employeur de travailler davantage et même depuis son domicile :
M. [U] affirme que M.[P] lui a demandé de travailler davantage et même depuis son domicile, et de mettre de côté sa vie de famille, en violation des règles relatives à la durée du travail et au repos, et à la convention de forfait en jours intégrée dans son contrat de travail,
Là encore, M. [U] expose ce grief dans le courrier adressé à son employeur le 19 janvier 2018, sans apporter aucun élément objectif sur les circonstances de commission de ces faits ni aucune pièce corroborant ses affirmations, de sorte qu'il n'est pas démontré.
> Sur le fait qu'il dérangeait son employeur en révélant des pratiques suspectes :
M. [U] affirme qu'il posait des questions qui dérangeaient la direction sur la fiabilité fiscale et sociale des comptes de l'entreprise.
Il ajoute avoir mis en évidence des pratiques d'optimisation fiscale douteuse et de factures fictives, citant notamment une indemnité de 2 682 400 euros, qui aurait été récupérée par une filiale de la SAS G.RAY.F.F, et qui n'a pas été réintégrée dans le bilan, alors qu'elle aurait ouvert un droit à la participation pour tous les salariés.
Il produit pour justifier ces affirmations :
- Un article de presse du 05 mars 2019, mentionnant que l'entreprise CAR POSTAL France s'est engagée à verser la somme de 6,2 millions d'euros aux trois sociétés régionales CAR FAURE de la région Auvergne Rhône Alpes dans les prochains jours, dans le cadre d'un protocole transactionnel,
- La fiche Infogreffe de la société CARS FAURE
De son côté, la SAS G.RAY.F.F. produit :
- Un courrier de la Direction Générale des Finances Publiques adressé à la SAS CARS FAURE le 09 janvier 2019, indiquant que « la procédure de vérification de comptabilité qui a été engagée par l'avis du 10/10/2018 pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et prolongé au 31/08/2018 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires est achevée et que ce contrôle se conclut sans rectification. »
- Une attestation de la société d'expertise comptable COGEM, indiquant que l'indemnité perçue par la société CARS FAURE figure en produits d'exploitation pour 2.682.400 euros, cette opération étant régulière sur le plan comptable, et concluant concernant la présentation des comptes annuels clos le 31 août 2018 de la société CARS FAURE, que « nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels clos le 31 août 2018 »
De plus, la cour constate que les affirmations de M. [U] n'apportent strictement aucun élément sur un éventuel détournement d'indemnité commis par la SAS G.RAY.F.F., et qu'en tout état de cause, ces faits ne sont pas de nature à confirmer ou infirmer une quelconque violation de son obligation de sécurité par l'employeur, ayant entrainé une dégradation des conditions de travail du salarié à l'origine de son inaptitude.
> Sur l'omission volontaire de lui envoyer l'attestation de salaire nécessaire pour le versement des indemnités journalières de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) :
M. [U] affirme que l'employeur a volontairement tardé à envoyer l'attestation de salaire nécessaire pour le versement de ses indemnités journalières par la CPAM.
Il produit trois courriers adressés à son employeur les 22 mars, 18 avril et 04 mai 2018, aux termes desquels il lui indique que la CPAM du Rhône est en attente de l'attestation de salaire nécessaire au calcul de ses indemnités journalières, et il lui demande de fournir cette attestation dans les plus brefs délais.
La SAS G.RAY.F.F. justifie de son côté que l'établissement des bulletins de paie et de l'attestation de salaire de M. [U] sont des missions confiées à une société d'expertise-comptable indépendante, la COGEM. Or ce cabinet atteste que le retard pris pour établir le document demandé par M. [U] lui est imputable et résulte d'une défaillance interne.
Là encore, il sera constaté que si l'absence de production de ce document est avérée, le caractère volontaire de cette omission par l'employeur n'est nullement démontré, outre qu'en tout état de cause, M. [U] faisait l'objet d'un arrêt de travail depuis le mois de janvier 2018, de sorte que ce grief n'est pas de nature à confirmer ou infirmer une quelconque violation de l'obligation de sécurité de l'employeur, ayant entrainé une dégradation de ses conditions de travail, à l'origine de son inaptitude.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des manquements reprochés par M. [U] à son employeur n'est établi.
En outre, il doit être relevé qu'à réception du courrier adressé par M. [U] à son employeur le 19 janvier 2018, la SAS G.RAY.F.F., lui a répondu dès le 26 janvier 2018 « qu'après avoir analysé la situation, nous vous proposons de vous rencontrer dès que vous le souhaitez et au plus tard dès votre reprise de poste compte-tenu de votre arrêt de travail afin de discuter des différents éléments que vous avez précisé dans votre courrier (') ».
M. [U] a répondu par courriel du 04 mai 2018, que « J'ai bien reçu votre courrier du 26 janvier m'invitant à prendre rendez-vous avec vous, malheureusement mon état de santé ne me permet toujours pas de vous rencontrer. », et son arrêt de travail a ensuite été prolongé jusqu'au constat de son inaptitude.
Ce courrier du 19 janvier 2018 étant la première alerte donnée par le salarié à son employeur de sa situation de souffrance au travail, il ne saurait être reproché à l'employeur l'absence de mesures immédiates propres à la faire cesser, alors que la SAS G.RAY.F.F a répondu quelques jours plus tard à M. [U] en lui proposant une rencontre.
Enfin, les seuls certificats médicaux produits par M. [U], portant la mention « Burn out », sans autres précisions, ne peuvent à eux seuls établir que l'altération de la santé du salarié résulte de la dégradation de ses conditions de travail et des pressions imposées par son employeur, étant précisé comme le relève la SAS G.RAY.F.F, que cette mention est portée par deux médecins généralistes qui ne peuvent attester des conditions de travail du salarié.
L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de caractériser que l'inaptitude de M. [U] est consécutive à des manquements préalables de la SAS G.RAY.F.F à son obligation de sécurité, ni que les arrêts de travail de M. [U] sont en lien de causalité avec ces manquements.
Dès lors, la demande de M. [U] de voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, de même que l'ensemble des demandes financières subséquentes, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur le caractère abusif de la procédure :
La SAS G.RAY.F.F affirme, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, qu'elle fait l'objet d'accusations malveillantes, déloyales et répétées de M. [U].
Elle ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. [U] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il devra payer à la SAS G.RAY.F.F la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [U] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et jugé que M. [U] n'apporte pas la preuve d'un lien de cause à effet entre son inaptitude et sa situation professionnelle,
Dit et jugé que le licenciement de M. [U] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et qu'aucun manquement de l'employeur n'est à l'origine de son inaptitude,
Débouté Monsieur [M] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société G.RAY.F.F. de ses demandes relatives à une indemnité pour procédure abusive et à l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] aux dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [U] à payer la somme de 2.000 € à la société G.RAY.F.F. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,