Texte intégral
N° RG 22/07523 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTKW
Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE
du 06 octobre 2022
RG : 21/03430
[G]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANT :
M. [L] [G]
né le 05 Mai 1957 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (SUISSE)
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assisté de Me Robert APERY, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
M. [P] [Y]
né le 10 Mai 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Dalila BERENGER de la SELARL DALILA BERENGER, avocat au barreau d'AIN, toque : 7
assisté de Me Fabrice BERNARD de la SCP BERNARD - TULEFF, avocat au barreau de CAEN
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Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 30 Mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
M.[P] [Y] a consenti à la société Danan, société de droit luxembourgeois, représentée par ses gérants, Mme [D] [Y] épouse [G] et M. [L] [G] un prêt d'un montant de 2.000.000 euros par acte sous signature privée des 9 et 12 février 2007 et un prêt d'un montant de 3.000.000 euros par acte sous signature privée des 19 et 20 mars 2007, les deux prêts étant assortis d'un intérêt au taux de 5 % l'an payable au 31 décembre de chaque année, dès le 31 décembre 2007. Aucune garantie n'a été consentie en contrepartie de ces prêts.
Un premier avenant au contrat de prêt portant sur les intérêts des emprunts a été régularisé par les parties le 23 mai et le 24 mai 2009.
Selon avenant n°2 du 2 novembre 2010, les parties ont acté du remboursement anticipé par la société Danan de la somme de 50.000 euros.
Selon avenant n°3 du 8 décembre 2011, la société Danan et M. [Y] ont convenu de :
- un abandon par M. [Y] des intérêts au titre des contrats de prêt,
- une clause de retour à meilleure fortune stipulant qu'en cas de vente des titres de la société Electropoli par la société Danan, cette dernière consent à M. [Y] un intérêt conventionnel et forfaitaire,
- de prendre acte de l'accord conclu entre M. [G] et M. [Y] au titre de la cession de la créance détenue par ce dernier sur la société Danan pour la somme de 4.950.000 euros.
Selon acte sous signature privée du 8 décembre 2011, M. [Y] a cédé à M. [G] la créance détenue sur la société Danan d'un montant total de 4.950.000 euros, le prix de cession faisant l'objet d'un crédit-vendeur sans intérêt réglé de la manière suivante :
- la somme de 300.000 euros payable au plus tard le 31 mai 2012,
- la somme de 1.000.000 euros payable au plus tard dans les 30 jours suivant l'encaissement par M.[G] du prix de vente de l'habitation principale des époux [G] à [Localité 9],
- la somme de 650.000 euros payable au plus tard dans les 30 jours suivant l'encaissement par M. [G] du prix de vente de l'immeuble des Gets (Haute-Savoie) constituant la résidence secondaire des époux [G],
- le solde de 3.000.000 euros étant payable :
(a) en cas de cession par la société Danan de ses titres Electropoli permettant l'encaissement d'un prix suffisant pour rembourser la créance de M. [L] [G], ce dernier s'engageant à s'acquitter du solde de sa dette vis-à-vis de M.[Y] dans les 30 jours,
(b) en cas de cession par la société Danan de ses titres Electropoli permettant l'encaissement d'un prix insuffisant pour rembourser 3.000.000 euros, M. [G] s'engageant, dans les 30 jours du remboursement qu'il aurait perçu, à le reverser intégralement à M. [Y] en apurement partiel de sa dette,
(c) dans le cas ci-avant d'apurement partiel de la dette, les parties s'accordent pour que le solde soit remboursé au plus tard à partir de 2023 et dans les 30 jours qui suivront l'encaissement par les époux [G] du prix de vente de leur immeuble de [Localité 6] en Suisse constituant leur domicile.
Courant 2012, la société Danan a remboursé à M. [Y] la somme de 300.000 euros.
Les actions de la société Electropoli ont été cédées à la société Impala pour un euro symbolique et la société Danan a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par protocole d'accord transactionnel conclu entre M. et Mme [G] d'une part et M. [Y] d'autre part les 29 juillet 2015 et 14 novembre 2015, il a été convenu que :
- les époux [G] vendraient au prix de 1.800.000 euros leur maison de [Localité 9] à M. [Y], lequel paierait ce prix en déduisant la somme de 1.800.000 euros du montant de sa créance à l'encontre de M. [G],
- Mme [D] [G] accepte de céder la nue-propriété de deux appartements à [Localité 4] qu'elle recevrait en avancement d'hoirie de ses parents, les droits de nue-propriété étant évalués à 1.500.000 euros, M. [Y] payant ce prix en déduisant la valeur des droits cédés du montant de sa créance à l'encontre de M. [G],
- M. [Y] renonce à être payé de 500.000 euros,
- le solde de la créance de M. [Y], soit 850.000 euros, serait à payer au plus tard lors du règlement de la succession du dernier survivant parmi les parents [Y], sur la quote-part successorale devant revenir à Mme [D] [G] (et uniquement au cas où cette quote-part serait suffisante).
Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2016, M. [Y] a fait assigner M. et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner l'exécution du protocole transactionnel des 29 juillet 2015 et 14 novembre 2015 et à titre subsidiaire de voir condamner M. et Mme [G] à lui payer la somme de 4.650.000 euros.
Mme [D] [Y] épouse [G] est décédée le 22 juin 2017 et la procédure s'est poursuivie à l'encontre de M. [G], seul héritier de son épouse.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté M. [Y] de toutes ses demandes. Sur l'appel interjeté par M. [Y], la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 2 février 2021, confirmé le jugement.
M. [Y] a formé le 17 février 2021 un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 2 février 2021, enregistré sous le numéro T 21-12.336, lequel a été déclaré irrecevable le 12 octobre 2022.
Par acte d'huissier de justice du 12 novembre 2021, M. [Y] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
- ordonner l'exécution forcée du contrat de cession de créance du 8 décembre 2011,
- en conséquence, condamner M. [G] :
- au paiement immédiat de la somme de 1.650.000 euros,
- au paiement au 1er janvier 2023 de la somme de 3.000.000 euros correspondant au solde de sa créance,
- enjoindre à M. [G] d'avoir à justifier de la mise en vente effective de sa maison sise à [Localité 9] et de son appartement sis aux [Localité 7] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- ordonner l'affectation du prix de vente de l'immeuble de [Localité 9] à concurrence de 1.000.000 euros au paiement de sa créance,
- ordonner l'affectation du prix de vente de l'immeuble des Gets à concurrence de 650.000 euros au paiement de sa créance,
- enjoindre à M. [G] d'avoir à justifier à compter du 1er janvier 2023 de la mise en vente effective de son chalet '[Adresse 5] (Suisse) dans le délai d'un mois et, passé ce délai, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
- ordonner l'affectation du prix de vente de l'immeuble de [Localité 6] à concurrence de 3.000.000 euros au paiement de sa créance,
- l'autoriser, à défaut de vente effective desdits immeubles dans le délai de huit mois, à mettre en 'uvre toutes mesures de poursuites afin de licitation judiciaire,
- condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté M. [L] [G] de sa demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi numéro T 21-12.336,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
- débouté M. [L] [G] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- déclaré recevables les demandes présentées par M. [P] [Y],
- condamné M. [L] [G] aux dépens de l'incident,
- débouté les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 17 novembre 2022,
- invité Maître Solène Thomassin, conseil du défendeur, à présenter ses conclusions au fond au plus tard le 14 novembre 2022.
Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi numéro T 21-12.336 et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de statuer sur la question de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2023, M. [G] demande à la cour, au visa de l'article 1355 du code civil et du principe de concentration des moyens de fait et de droit, de :
- réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes présentées par M. [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans la procédure enrôlée sous le numéro 21/03430
Et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [P] [Y] présentées devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans la procédure enrôlée sous le numéro 21/03430,
- condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel et
- faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat constitué, la SCP Beaufumé Sourbe, inscrite au Barreau de Lyon, demeurant [Adresse 2], Toque 1547,
- condamner M. [P] [Y] à une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [G] et le dire mal fondé,
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le
juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Ajoutant,
- condamner M. [G] à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 13 juin 2023 a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Au soutien de son moyen d'irrecevabilité, M. [G] fait valoir que :
- il existe une identité de cause entre la procédure engagée en 2016 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ayant donnée lieu au jugement du 11 avril 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 février 2021 et la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dès lors que dans les deux cas, M. [Y] demande sa condamnation à lui payer la somme de 4.650.000 euros et que dans les deux cas, la demande porte sur la même créance,
- il existe une identité d'objet dès lors que les prétentions de M. [Y] sont les mêmes dans les deux procédures, à savoir sa condamnation à lui payer le prix de la cession de créance sur le fondement du protocole transactionnel de 2015 dans la première procédure et sur le fondement de l'acte de cession de créance de 2011 dans la seconde procédure,
- il existe une identité de parties.
Il soutient que, lorsque les demandes ont le même objet, lequel se défini comme le résultat économique ou social recherché par les parties, le principe de concentration des moyens interdit au demandeur de tenter d'obtenir dans une seconde instance le succès d'une demande déjà présentée dans une précédente instance, en invoquant de nouveaux moyens de fait ou de droit. En revanche, le principe de concentration des moyens ne s'applique pas à des demandes distinctes, lesquelles peuvent effectivement s'appuyer sur les mêmes faits et/ou les mêmes moyens que ceux invoqués dans de précédentes instances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il estime que l'affirmation selon laquelle M. [Y] n'aurait pas pu agir en 2016 sur le fondement de la cession de créance, le prix de celle-ci étant payable à partir de 2023, est inexact car celui-ci a reconnu dans son assignation en 2021 que sa défaillance était avérée depuis 2013, que les sommes visées au protocole étaient payables dans les trente jours sans aucune référence à 2023 et que l'intimé n'était pas empêché d'agir avant l'échéance de 2023.
M.[Y] expose quant à lui que :
- il n'existe aucune identité d'objet alors que la première instance visait à poursuivre l'exécution forcée du protocole d'accord des 29 juillet et 14 novembre 2015 contenant reconnaissance d'une dette préexistante et fixant les modalités de remboursement de celle-ci, alors que cette nouvelle procédure vise désormais à agir en exécution forcée du contrat de cession de créance en date du 8 décembre 2011 sous le visa de l'article 1184 du code civil en sa rédaction applicable à la cause,
- il n'existe aucune identité de cause, alors que les deux instances ne portent pas sur les mêmes faits et qu'elles ne portent pas sur des moyens de droit identiques, la première action étant fondée sur un protocole transactionnel signé par M. et Mme [G] ainsi que sur les anciens articles 1134, 1142, 1153 et 1154 du code civil et l'article 1900 du même code, alors que la présente action est fondée sur un acte de cession de créance dont l'exécution forcée est sollicitée au visa de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Il fait également valoir que le principe de concentration des moyens ne s'applique pas aux demandes, comme le rappelle la cour de cassation qui retient que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. A ce titre, il affirme que :
- la première demande visait à une condamnation sur la base d'une reconnaissance d'un protocole transactionnel dont l'issue ne dépendait pas de l'économie des actes antérieurs lesquels y ont été mentionnés uniquement pour rappeler la genèse du litige et les faits de ceux-ci,
- la deuxième demande aujourd'hui mise en 'uvre est fondée sur la cession de créance résultant d'un acte antérieur qui n'a été mentionné dans ce protocole transactionnel qu'à titre de rappel des faits,
- l'action en exécution forcée du protocole transactionnel ne permettait nullement d'agir, même à titre subsidiaire, sur le fondement de l'acte de cession de créance en date du 8 décembre 2011 à raison du défaut d'exigibilité de la créance jusqu'en 2023,
- jamais la défaillance des époux [G] n'a été avérée en 2013 puisque tout au contraire, ils avaient parfaitement la possibilité d'exécuter l'acte de cession en procédant à la mise en vente des biens désignés audit acte, ce dont ils n'ont fait le choix.
Sur ce :
En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Par ailleurs, en application de ces dispositions, la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En revanche, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l'espèce, comme l'a exactement relevé le premier juge, l'objet de la précédente instance engagée par M. [Y] ayant donné lieu à l'arrêt confirmatif du 2 février 2021 tendait à voir ordonner l'exécution du protocole transactionnel signé entre les parties les 29 juillet et 14 novembre 2015, tandis que la présente instance tend à voir ordonner l'exécution forcée du contrat de cession de créance régularisé entre les parties le 8 décembre 2011, de sorte que les deux instances portent sur des demandes distinctes qui n'ont pas le même objet.
De surcroît, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il existe une identité de cause motif pris de ce que dans les deux instances, M. [Y] demande sa condamnation à lui payer la somme de 4.650.000 euros et que dans les deux cas, la demande porte sur la même créance, alors que la cause ne s'entend pas de la demande mais du moyen sur lequel cette demande est fondée.
Enfin contrairement à ce que soutient encore à tort M. [G] la demande en paiement du prix de la cession de créance n'a pas pour fondement le protocole transactionnel du 8 décembre 2015 lequel ne comporte aucune cession de créance mais a uniquement pour objet d'organiser un abandon par M. [Y] des intérêts au titre des contrats de prêt, d'insérer au contrat de prêt une clause de retour à meilleure fortune stipulant qu'en cas de vente des titres de la société Electropoli par la société Danan, cette dernière consent à M. [Y] un intérêt conventionnel et forfaitaire et enfin de prendre acte de l'accord conclu entre les parties au titre de la cession de la créance détenue par ce dernier sur la société Danan pour la somme de 4.950.000 euros. Il ne saurait donc davantage utilement reprocher à M. [Y] une violation du principe de concentration des moyens.
Il s'ensuit que la demande en exécution forcée du contrat de cession de créance du 8 décembre 2011, ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 2 février 2021 sur l'action en exécution du protocole transactionnel intentée contre M.[G]. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans ses prétentions, M.[G] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles ; il est condamné à verser à M. [Y] une indemnité de procédure d'un montant de 2.000 euros, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation aux dépens prononcée par le premier juge est confirmée. Enfin, M. [G] doit être débouté de sa demande d'indemnité de procédure en première instance et en cause d'appel, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT