Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1608
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/04015 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IB76
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[V] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Madame [Y], Responsable du service défense, conseil et recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 12 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00045
FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) a:
- le 12 mars 2018, pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [V] [I] le 19 décembre 2017, comme s'gissant d'une « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » inscrite au tableau 98,
-le 14 août 2020, après consolidation fixée au 1er mars 2020, notifié à l'assuré sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 %.
L'assuré a contesté la décision fixant son taux d'IPP à 5 % ainsi qu'il suit :
- le 21 septembre 2020, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a, par décision du 8 décembre 2020, rejeté le recours,
- le 3 février 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 12 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] [J], présent à l'audience, a :
- débouté l'assuré de ses demandes,
- condamné l'assuré aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception . Il n'est pas justifié aux pièces du dossier de la date à laquelle l'assuré en a été rendu destinataire.
Le 10 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 26 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mars 2023, à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [V] [I], appelant, demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Docteur [F] [J] et dit que les séquelles consécutives à la maladie professionnelle du 5 décembre 2017 justifiaient un taux d'IPP de 5%,
- de rejeter le rapport d'expertise médicale du Docteur [F] [J] du 7 octobre 2021,
En conséquence,
- d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R142-16 du code de la sécurité sociale,
- dire qu'il existe une nette réduction de l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l'attribution d'un coefficient professionnel,
- allouer au taux d'incapacité permanente partielle déterminé par la cour un coefficient socioprofessionnel au moins égal à 5%,
- fixer son taux d'IPP compte tenu des conséquences de la maladie professionnelle d'un point de vue médical et professionnel,
- dire et juger que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse,
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 26 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré.
SUR QUOI LA COUR
L'appelant, au visa des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, du barème accident du travail/ maladies professionnelles figurant à l'annexe 1 du code de la sécurité sociale, paragraphe 3. 2, relatif au « rachis dorsolombaire », et de décisions de jurisprudence, estime que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % qui lui a été attribué, est sous-évalué, et doit être majoré d'un coefficient professionnel, faisant valoir à cet égard que :
-il a été licencié le 16 novembre 2017, de son poste de responsable de vente au sein de la société [6], en rémunération duquel il percevait un salaire mensuel moyen net de 3556,14 €,
-sa maladie professionnelle entraîne une incidence professionnelle importante, au vu de laquelle il peine à retrouver du travail, exposant à ce titre que :
-après l'arrêt du versement des indemnités journalières, il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1298,81 € mensuels,
-de juin à septembre 2020, il a suivi une formation rémunérée à concurrence de 1932,52 €, suivie d'un contrat à durée indéterminée, dont l'employeur a mis fin à la période d'essai, du fait des restrictions imposées par le médecin du travail,
- il a à nouveau perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi, puis a suivi en février 2021, une nouvelle formation, sans avoir retrouvé d'emploi au jour du jugement rendu par le premier juge.
La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, faisant valoir en substance que :
-l'appelant présentait un terrain discopathique connu constituant un état antérieur interférent (pour lequel un taux d'IPP de 10 % lui a déjà été attribué), expliquant que le médecin-conseil lui ait attribué un taux d'IPP de 5 %, dès lors que seules les séquelles rattachables à la maladie professionnelle sont indemnisables,
-trois avis médicaux concordent sur l'attribution du taux de 5 % actuellement contesté, s'agissant de l'avis du médecin-conseil, de l'avis de la commission médicale de recours amiable, et de l'avis du médecin consultant désigné par le premier juge,
-l'appelant ne produit aucun argument médical nouveau,
-le taux d'incapacité permanente partielle constitue une appréciation globale des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, et inclut également les conséquences fonctionnelles de l'accident du travail au regard de la profession de l'assuré, auquel il appartient de démontrer qu'il a subi un préjudice professionnel, direct et certain avec la maladie professionnelle, alors qu'au cas particulier, l'appelant ne produit ni avis d'inaptitude, ni lettre de licenciement pour inaptitude, que le licenciement dont il a fait l'objet, est indépendant de sa maladie, et qu'il ne peut prétendre à l'attribution d'un taux socioprofessionnel.
Rappel des règles applicables
La date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels :
« le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » et « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations... ».
En application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code :
«Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité »,
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité, précise au titre des principes généraux posés en son chapitre préliminaire, que selon l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, non seulement de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales, mais également des aptitudes qualification professionnelles, dans les termes suivants:
«5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».
Sur ce,
Dans un rapport du 10 août 2020, particulièrement circonstancié, que produit l'appelant sous sa pièce numéro 9, le médecin conseil, après avoir procédé à deux examens à environ un an d'intervalle, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, « en tenant compte de l'intrication des deux maladies professionnelles, la première dans l'ordre chronologique constituant indubitablement un état antérieur interférant sur l'autre », au vu de ses constatations suivantes:
- l'assuré, né le 1er janvier 1970, est victime d'une pathologie rachidienne connue depuis 2014, consolidée avec séquelles le 28 janvier 2016, les séquelles consistant en une lombalgie légèrement invalidante, avec raideur moyenne du rachis lombaire, et légère amyotrophie de la cuisse gauche, ayant conduit à une incapacité permanente partielle évaluée à 10 %,
-le 5 décembre 2017, la pathologie litigieuse, relevant du même tableau (98), s'est ajoutée à la précédente, avec peu de différence dans les observations déjà constatées à la consolidation de la précédente pathologie, la raideur lombaire (appréciée par la distance au sol), étant restée la même, si bien qu'elle existait déjà, le médecin-conseil retenant que seule l'intensité des douleurs aurait varié si on prend en compte le courrier du Docteur [W], chirurgien orthopédique, du 25 octobre 2018, où elle est décrite comme « extrêmement invalidante », alors que l'I.R.M. du 10 octobre 2018, ne semble pas montrer de modification péjorative par rapport aux examens précédents.
Sur le taux strictement médical
Le barème indicatif, s'agissant de la persistance de douleurs notamment une gêne fonctionnelle, du rachis dorsolombaire, propose une évaluation du taux d'invalidité permanente partielle, de 15 à 25 %, lorsque ces douleurs et gênes, sont « importantes ».
Au cas particulier, l'évaluation de 5 %, est faite au vu de séquelles préexistantes du rachis dorsolombaire, attribuées à une autre maladie professionnelle, et ayant donné lieu à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, si bien que le taux de 15 % atteint en totalité, coïncide avec le barème.
Le Docteur [F] [J], consulté par le premier juge, a confirmé cette évaluation, expliquant que « à droite, on a une cruralgie non déficitaire, sans hernie discale, expliquant les 5 %, alors qu'à gauche, la hernie est présente et se manifeste expliquant les 10 % ».
Ces analyses ne font pas l'objet d'une contestation particulière.
Sur le taux socioprofessionnel
Il ressort des éléments du dossier que:
- l'appelant a été lié à compter du 1er juin 2016, à la société [Adresse 7], par un contrat de travail à durée indéterminée, lui confiant le poste de « manager de magasin à temps complets » ,
-l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 16 novembre 2017,
- le licenciement de l'assuré, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement qu'il produit sous sa pièce numéro 13, est fondé sur des manquements professionnels que lui reproche son employeur, s'agissant de motifs totalement indépendants de toutes séquelles de maladie professionnelle, et particulièrement de la maladie qu'il a déclarée au cours du délai de préavis,
- aucun élément n'est relatif à une quelconque inaptitude de l'assuré, à la reprise de son activité antérieure,
- le salarié a effectué une formation au métier de technicien piscine, débutée
à compter du 4 septembre 2020, il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société [5] direct, consacrée à l'univers de la piscine, en qualité de « technicien vendeur »,
- le 27 octobre 2020, le service de santé au travail, a formalisé des restrictions concernant « le port de charges lourdes, les postures contraignantes du rachis (flexion rotation), c'est-à-dire les interventions techniques de maçonnerie, pose de volets, liner etc.' »,
- le 3 novembre 2020, ce contrat a été rompu par l'employeur, à l'issue de la période d'essai, sans que l'employeur n'ait à en préciser les motifs,
-il a précisé au premier juge, avoir retrouvé un travail sans en préciser la rémunération.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que l'appelant ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière, que la perte de salaire en lien avec son licenciement, est indépendante de la maladie professionnelle litigieuse, que jusqu'au 27 octobre 2020, aucune restriction médicale à l'exercice de certains gestes, n'a été posée, que l'appelant a été à même de suivre une formation destinée à lui permettre de changer de profession, et a trouvé un emploi, dont la rémunération n'est pas communiquée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi, que les séquelles issues de la maladie litigieuse, s'agissant de la majoration de douleurs sur une raideur lombaire préexistante, aient généré le préjudice économique qu'il invoque en termes de perte de salaire, si bien que sa demande de majoration du taux d'incapacité permanente partielle, par un taux socioprofessionnel, n'est pas justifiée sans qu'il n'y ait lieu à nouvelle mesure d'expertise.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ajouter un coefficient socioprofessionnel au taux d'incapacité permanente partielle de 5 % retenu par la caisse.
L'appelant, qui succombe, supportera, en plus des dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 12 novembre 2021,
Condamne M. [V] [I], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,