Cour de cassation, 07 avril 1993. 91-43.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.345
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DAFE Edelweiss, sise ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Simone X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 décembre 1971 en qualité de vendeuse par la société DAFE Edelweiss ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 13 janvier 1987, l'employeur alléguant la nécessité de supprimer son emploi en raison de difficultés économiques ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, c'est en violation de l'article 40 de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement, qui prévoit que l'ordre des licenciements sera déterminé en fonction, notamment, de l'ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement, que la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir retenu l'ancienneté dans le magasin et non dans l'entreprise ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en contestant l'existence de nécessités économiques impérieuses justifiant le licenciement ; alors, qu'enfin, pour prétendre que le poste n'avait pas été supprimé, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur les dires de la salariée, ne répondant pas aux conclusions de la société ;
Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments de preuve discutés contradictoirement par les parties, la cour d'appel a constaté que le poste, occupé par Mme X..., n'avait pas été supprimé ; que, par ce seul motif, elle a pu décider, que le licenciement n'avait pas une cause économique ; qu'aucune des critiques du pourvoi n'est fondée ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société DAFE Edelweiss, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme X... la somme de quatre mille francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
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