Texte intégral
Arrêt n° 23/00528
20 Décembre 2023
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N° RG 21/01285 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQBE
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
23 Avril 2021
19/01047
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt Décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, et en présence de Pauline PRIEUR, Greffière stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 2 janvier 1985, M. [I] [C] a été embauché par la caisse d'épargne fédérée de la Moselle en tant qu'employé stagiaire affecté à l'agence [Localité 5] République.
Il a été titularisé le 1er juillet 1985.
Dans le courant de l'année 2003, M. [C] a accédé au statut de cadre.
De l'année 2010 au début de l'année 2014, le salarié a exercé les fonctions de directeur d'agence.
A compter du 1er avril 2014, la Caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne a mis M. [C], avec son accord, à disposition de l'association 'Parcours confiance' dont l'objet est de prévenir et de lutter contre l'exclusion bancaire.
Le 23 juin 2018, la caisse d'épargne Grand est Europe est issue de la fusion de la caisse d'épargne de Lorraine Champagne-Ardenne et de celle d'Alsace.
Le 25 septembre 2018, M. [C] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle aucune suite n'a été donnée.
Le salarié a été en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2018 jusqu'au 7 janvier 2019.
Au mois de janvier 2019, à la suite de la nouvelle organisation, M. [C] a été affecté au secrétariat général au 'Département : Engagement société - Service : Parcours confiance [Localité 5]'.
M. [C] a été à nouveau en arrêt de travail du 12 novembre 2019 jusqu'à la rupture du contrat.
Estimant notamment que ses fonctions avaient été modifiées sans son accord et que son état de santé s'était dégradé en raison de ses conditions de travail, M. [C] a saisi, le 20 décembre 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a rejeté les demandes de M. [C], débouté la caisse d'épargne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux dépens.
Le 20 mai 2021, M. [C] a interjeté appel par voie électronique.
Par lettre du 22 décembre 2021, M. [C] été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 décembre 2021.
Par courrier du 3 janvier 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a rejeté la demande du salarié de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie 'hors tableau'.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [C] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ;
- de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la caisse d'épargne Grand est Europe de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
statuant à nouveau,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 3 janvier 2022 ;
- de prendre acte que la caisse d'épargne lui a déjà versé, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 73 717 euros net ;
à titre principal,
- de constater que l'inaptitude ayant entraîné son licenciement était d'origine professionnelle ;
- de condamner la caisse d'épargne Grand est Europe au paiement d'un reliquat de 34 199 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- de condamner la caisse d'épargne Grand est Europe, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 14 634,42 euros brut au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 463,44 euros brut au titre des congés payés y afférents;
- de condamner la caisse d'épargne Grand est Europe, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les intérêts de ces condamnations au taux légal à compter de la demande ;
à titre subsidiaire,
- de condamner la caisse d'épargne Grand est Europe au paiement d'un reliquat de 19 493,96 euros net ;
- de condamner la caisse d'épargne Grand est Europe, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les intérêts de cette condamnation au taux légal à compter de la demande ;
en tout état de cause,
- de condamner la caisse d'épargne Grand est Europe, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 97 562,80 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la caisse d'épargne Grand est Europe, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les intérêts de ces condamnations au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ;
- d'ordonner la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte, ainsi que du dernier bulletin de salaire rectifié, sous astreinte de 100 euros net par jour de retard et par document à compter du 8è jour de la notification de l'arrêt ;
- de dire que la cour d'appel de Metz se réserve la possibilité de liquider l'astreinte ;
- de condamner la Caisse d'épargne Grand est, prise en la personne de son représentant, à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, M. [C] expose :
- qu'il a été promu aux fonctions de 'responsable parcours confiance', après avoir postulé à l'offre diffusée le 27 janvier 2016 sur le site internet de la société ;
- qu' il devait 'manager' quatre chargés de mission et agissait en toute indépendance;
- que, dès la fusion au mois de juin 2018 de différentes caisses de la région Grand est, il a subi une importante modification de ses fonctions et une 'atténuation' tant de ses responsabilités que de son périmètre d'intervention ;
- qu'au lieu de procéder à des licenciements économiques, la Caisse d'épargne a préféré une 'politique de l'écoeurement' ;
- que l'employeur a commis de multiples agissements pouvant être caractérisés de harcèlement;
- qu'il a perdu ses accès informatiques spécifiques et ses attributions liés à sa fonction de responsable, de sorte qu'il s'est retrouvé au même niveau que son équipe de collaborateurs ;
- qu'il n'avait plus la liberté d'organiser des réunions ;
- qu'il ne pouvait plus valider les congés de ses collaborateurs à la suite de la fusion au mois de juin 2018 jusqu'à l'automne 2019 ;
- qu'il s'est vu retirer son pouvoir de contrôle et de validation des activités de son équipe ;
- qu'au mois de juin 2018, il n'apparaissait même plus sur l'organigramme ;
- qu'à l'automne 2019, il a dû partager un bureau avec trois autres personnes, alors que, pendant de nombreuses années, il a bénéficié d'un bureau seul.
Il ajoute :
- que, lorsqu'il a repris le travail après son arrêt maladie du 10 octobre 2018 au 8 janvier 2019, aucune visite médicale n'a été organisée, comme l'employeur le devait pourtant ;
- que ses conditions de travail n'ont cessé de se dégrader en raison du comportement répété de l'employeur ;
- que la Caisse d'épargne n'a pris aucune mesure pour protéger sa santé ;
- que l'amoindrissement de ses missions et de son niveau d'autonomie constituait une modification unilatérale de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait pas lui imposer ;
- que la modification de ses fonctions, le changement de bureau et la violation de l'obligation de sécurité constituent des comportements gravement fautifs de la caisse d'épargne empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il souligne :
- qu'il peut prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement du salarié inapte en cas d'impossibilité de reclassement, égale au double de l'indemnité de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
- que son inaptitude doit être reconnue d'origine professionnelle ;
- qu'en raison des manquements de l'employeur et de sa 'mise au placard', il a développé un syndrome dépressif sévère réactionnel ;
- qu'il doit aussi bénéficier d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- qu'après une carrière exemplaire, un grand dévouement dans le cadre de ses fonctions et une ancienneté de trente sept ans, il a subi une très grande souffrance morale résultant des maltraitances, ce qui a eu des incidences sur sa vie de famille.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 novembre 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand est Europe sollicite que la cour :
à titre principal,
- dise que M. [C] ne rapporte pas la preuve de faits justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dise que le licenciement pour inaptitude de M. [C] ne présente aucun caractère professionnel ;
- constate que M. [C] a bénéficié de ses indemnités de rupture et notamment d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 73 717 euros ;
- confirme le jugement du 23 avril 2021, en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute M. [C] de ses demandes de rappels d'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de congés payés y afférents ;
à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire,
- limite l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de trois mois de salaire brut, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- dise que le licenciement pour inaptitude de M. [C] ne présente aucun caractère professionnel ;
- constate que M. [C] a bénéficié de ses indemnités de rupture et notamment d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 73 717 euros ;
- déboute M. [C] de ses demandes de rappels d'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de congés payés y afférents ;
en tout état de cause,
- déboute M. [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- que les griefs soulevés par M. [C] soit ne sont pas établis soit ne sont pas constitutifs d'une faute de l'employeur ou d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation judiciaire ;
- qu'à partir de l'année 2014, le salarié a été nommé en qualité de 'chargé de mission' auprès de l'association 'Parcours confiance' à [Localité 5], conformément à une convention de mise à disposition ;
- que M. [C] était amené à superviser et à coordonner les missions de collaborateurs intervenant dans le cadre du partenariat, mais n'exerçait pas de prérogatives managériales et ne pouvait ainsi pas être nommé sur un emploi de manager en tant 'responsable parcours confiance' ;
- que M. [C] a conservé un statut de chargé de mission ;
- que les habilitations supprimées par le service informatique ont été réinstallées dès que M. [C] s'en est ouvert au président du partenariat ;
- qu'en réalité, le salarié a mal accepté le changement de hiérarchie intervenu lors de la réorganisation de la caisse d'épargne Grand est Europe au mois de juin 2018, puis du secrétariat général au mois de septembre 2019 ;
- qu'il n'y a eu ni modification du contrat de travail ni impossibilité de poursuivre la relation contractuelle, mais exécution normale du contrat de travail ;
- que M. [C] ne pouvait pas apparaître en tant que 'responsable du partenariat Parcours confiance', cet emploi n'existant pas au sein de la caisse ;
- que la réunion du mois de novembre 2019, au sujet de laquelle la supérieure de M. [C] a adressé un courriel à celui-ci, s'inscrivait dans un contexte particulier de conflit du salarié avec la direction ;
- qu'il était naturel que la supérieure de M. [C] supervise le travail effectif de ce salarié ;
- que ses prétendus manquements n'ont pas empêché la poursuite de la relation de travail depuis l'année 2018 ;
- que c'est seulement depuis le départ de sa collaboratrice que M. [C] était seul dans son bureau, étant observé que le travail en espace partagé a toujours été la règle au sein de l'entreprise ;
- que l'absence de visite médicale n'est pas suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle estime :
- que M. [C] n'a pas subi de préjudice au titre de la perte d'emploi, puisqu'il souhaitait quitter la société ;
- que toute condamnation à des dommages-intérêts ne pourrait être exprimée qu'en brut, ceux-ci étant susceptibles d'être soumis à cotisations sociales en raison du dépassement des plafonds en vigueur ;
- que M. [C] a été déclaré inapte après plus de deux années d'arrêts maladie ordinaires continus ;
- que les conclusions du psychiatre distinguent les dires du salarié des constatations médicales ;
- que la caisse d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la pathologie de M. [C] au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles ;
- qu'elle a déjà versé une indemnité conventionnelle de licenciement équivalente à 15 mois de salaire.
Le 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire
Un salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée.
Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire, la date de celle-ci doit être fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, la caisse d'épargne produit le courrier initial du 27 mars 2014 dans lequel elle a annoncé à M. [C] son 'apport de compétences au profit de l'Association' (Parcours confiance) à compter du 1er avril 2014 - ce que le salarié a accepté - puis les lettres de mission des 26 juin 2014, 20 janvier 2015, 1er mars 2016 et 19 décembre 2016 pour les périodes ultérieures, ainsi que les avenants de mise à disposition des 3 juillet 2017 et 7 décembre 2017 (pièces n° 2 à 9).
M. [C] y était désigné comme chargé de mission auprès de l'association parcours confiance, voire, dans le courrier du 1er mars 2016, comme chargé de mission 'Responsable Parcours Confiance'.
Au-delà de son statut et de l'intitulé précis de son poste, l'appelant exerçait effectivement des fonctions de responsable, de l'année 2016 au moins jusqu'à l'année 2018, comme cela ressort notamment des éléments suivants :
- l'annonce à laquelle M. [C] a répondu au début de l'année 2016 et pour laquelle il n'est pas contesté qu'il a été retenu précisait que le 'Responsable Parcours Confiance' prendrait en charge le management et l'animation de l'équipe des chargés de mission; (pièce n° 60) ;
- M. [C] figure, dans un document de présentation de l'association, comme responsable de l'association Parcours confiance sous la photographie du président, mais aussi au-dessus de celle de quatre collaborateurs (pièce n° 27) ;
- dans un article émanant de la banque, M. [C] est présenté comme 'responsable de Parcours Confiance' au-dessus de quatre noms de correspondants départementaux (pièce n° 67) ;
- dans le rapport d'activité de l'association Parcours confiance Lorraine Champagne-Ardenne de l'année 2016, il est indiqué, en page 8, que 'Suite au départ d'[Y] [H] en avril 2016, [I] [C] est nommé Responsable hiérarchique de l'Equipe Parcours Confiance' (pièce n° 6) ;
- dans les conventions de partenariat entre la caisse d'épargne et l'association pour les années 2017 et 2018, M. [C] est désigné, en page 3, comme 'Responsable de l'activité basé à [Localité 5]' (pièces n° 10 et 11) ;
- il n'est pas contesté que M. [C] se chargeait de la validation des congés de l'équipe de l'association dont il dépendait.
A la suite de la fusion entre les caisses d'épargne au mois de juin 2018, M. [C] a perdu son titre de responsable et ses fonctions managériales, comme le montre un courrier d'affectation du 25 juin 2018 sur un poste de chargé de mission à la direction de la qualité et de l'engagement sociétal à la présidence à [Localité 5] (pièce n° 15 de l'appelant).
Alors que le compte rendu d'entretien professionnel du 18 septembre 2019 faisait encore apparaître dans les principales missions de M. [C] 'le management et l'accompagnement des conseillers et le suivi de leurs dossiers' (pièce n° 44), la baisse du niveau de responsabilités de l'intéressé était confirmée par le courrier du 17 octobre 2019 adressé à son avocat par la caisse d'épargne (pièce n° 21) :
'(M. [C]) n'exerce pas de prérogatives managériales et ne peut être nommé sur un emploi de manager tel que 'Responsable Parcours Confiance', étant rappelé que cet emploi n'existe pas dans la nomenclature des postes de Parcours Confiance et n'est pas visé par la convention de mise à disposition.
Concernant son positionnement, Monsieur [C] ne peut apparaître comme responsable hiérarchique des autres salaries mis à disposition de ''Parcours Confiance' dans notre organigramme, puisqu'il exerce une mission de coordination sans autorité managériale. (...)'.
Il n'est pas contesté que, temporairement, au mois de juin 2018, M. [C] a disparu de l'organigramme et qu'il a perdu pendant plus d'une année le pouvoir de validation des congés de l'équipe au sein de laquelle il travaillait.
Par courriel du 18 juin 2019 (pièce n° 49), pour justifier avoir supprimé les délégations de M. [C], le responsable du service 'suivi et détection crédits' indiquait à celui-ci qu'un changement de métier lui avait été indiqué, à savoir chargé de mission, et montrait un 'flux RH' en ce sens.
L'appelant produit aussi deux photographies (pièces n° 42 et 43), dont l'authenticité n'est pas davantage contestée, démontrant qu'il a quitté un bureau seul pour rejoindre une pièce comportant au moins cinq postes de travail.
Il résulte de ces éléments concordants qu'à compter du milieu de l'année 2018, M. [C] s'est vu priver, sans son accord, par son employeur de l'essentiel de ses prérogatives en tant que responsable au sein de son équipe.
La caisse d'épargne a ainsi imposé unilatéralement une modification de son contrat de travail à M. [C].
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, M. [C] verse aussi aux débats les éléments suivants relatifs à son état de santé :
- un certificat médical du 2 juin 2021 de son médecin généraliste qui précise que M. [C] 'présente, depuis 2018, un syndrome anxiodépressif majeur, pris en charge également par un psychiatre (...). Cet état résulte d'une situation difficile au travail. Une reprise de l'activité professionnelle est, à ce jour, inenvisageable, et ceci pour une durée indéterminée' ;
- la décision du 29 septembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie lui octroyant une pension d'invalidité, le médecin conseil ayant estimé que l'intéressé présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant un classement dans la catégorie 2 ;
- un certificat médical du 8 novembre 2021 de son psychiatre constatant 'un mal être profond, une grande tristesse et une profonde remise en cause. (...) La moindre évocation d'une reprise du travail le rend malade car il ne peut envisager un retour dans son entreprise. J'estime de ce fait qu'une reprise de ses fonctions serait délétère pour sa santé morale et recommande pour lui une inaptitude à tout poste dans son établissement' ;
- l'avis d'inaptitude du 15 décembre 2021 rendu par le médecin du travail, dans les termes suivants : 'Inapte au poste. Toute tentative de reclassement dans l'entreprise ou le groupe serait gravement préjudiciable à la santé du salarié' ;
- sa demande du 9 mars 2022 de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical précisant : 'syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à (une) situation professionnelle délétère'
Même si la caisse primaire dans sa décision du 13 octobre 2022 a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle 'hors tableau' présentée par M. [C], décision à l'encontre de laquelle celui-ci affirme avoir introduit un recours, il résulte des éléments parfaitement concordants ci-dessus que la situation au travail de M. [C] à compter de l'année 2018 a eu des incidences graves sur son état de santé.
Il n'est établi aucune mesure particulière prise par l'employeur.
Bien au contraire, la caisse d'épargne n'a apporté aucune réponse au courrier du 25 septembre 2018 dans lequel M. [C] sollicitait la rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièce n° 16).
Elle a omis d'organiser la visite médicale de reprise prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail, après l'arrêt de travail de M. [C] pour maladie du 10 octobre 2018 au 7 janvier 2019, soit plus de trente jours consécutifs.
En définitive, la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail et le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité avec les conséquences graves qui en ont découlé sur la situation professionnelle et l'état de santé de M. [C] ont empêché la poursuite de la relation de travail et justifient le prononcé de la résiliation judiciaire au 3 janvier 2022, date d'envoi de la lettre de licenciement pour inaptitude, étant rappelé que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
A titre liminaire, il convient d'observer que les éléments médicaux détaillés ci-dessus établissent que l'inaptitude de M. [C] est incontestablement d'origine professionnelle.
Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a le droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due, y compris pour un salarié déclaré inapte (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-23650).
En l'espèce, l'indemnité compensatrice étant contestée dans son principe, mais non dans son quantum, il est alloué à M. [C] un montant de 14 634,42 euros.
En conséquence, la caisse d'épargne Grand est Europe est condamnée à payer à M. [C] la somme de 14 634,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis de l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi que la somme de 1 463,44 euros brut à titre de congés payés y afférents.
Ces montants sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020, date de réception par la caisse d'épargne de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
Sur l'indemnité de licenciement
'''''''' Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l'article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l'espèce, que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
'
L'article L. 1226-14 du même code prévoit que la rupture du contrat de travail d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement de l'article L. 1234-9.
Lorsque, postérieurement au constat d'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est d'origine professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail (Cour de cassation, soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-17744).
En l'espèce, pour calculer le montant de l'indemnité légale de licenciement de l'article L. 1234-9, l'appelant a retenu un salaire mensuel brut de référence de 4 692,90 euros qui est plus faible que celui mentionné par la partie adverse (4 914,42 euros brut).
M. [C] ayant 37 années d'ancienneté au moment de la rupture du contrat, il a exactement estimé l'indemnité de licenciement à un montant de 53 958 euros, ce qui représente une indemnité spéciale de licenciement du double, soit 107 916 euros.
Ce montant doit être retenu comme étant supérieur à l'indemnité conventionnelle de licenciement telle que calculée tant par le salarié (93 210,96 euros) que par l'employeur (73 717 euros).
La caisse d'épargne a déjà versé un montant de 73 717 euros.
Elle est donc condamnée à payer à M. [C], au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 34 199 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'''''''' L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
'
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, M. [C]'comptait lors de son licenciement 37 années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 20 mois de salaire.
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''''''''''' Compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail ( 61 ans), de son ancienneté (37 ans) et du montant de son salaire mensuel brut, étant ajouté que son âge et son état d'invalidité limitent ses chances de retrouver un emploi, il convient d'allouer à M. [C] la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
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Cette somme est augmentée, comme sollicité, des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
En tant que de besoin, en cas de dépassement des plafonds d'exonération, il est précisé par la cour que les montants susceptibles d'être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse allouées ci-dessus.
Sur les documents de fin de contrat
L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, il convient de condamner la caisse d'épargne Grand est Europe à remettre à M. [C] un bulletin de salaire complémentaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la caisse d'épargne ne cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte.
La remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse d'épargne Grand est Europe est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de ce même article et condamnée à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées par celui-ci.
Le jugement est infirmé s'agissant de la charge des dépens de première instance.
La caisse d'épargne Grand est Europe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En définitive, le jugement est infirmé, sauf en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 janvier 2022 ;
Dit que la résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Grand est Europe à payer à M. [I] [C] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 :
- 14 634,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 463,44 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
- 34 199 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Grand est Europe à payer à M. [I] [C], à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 80 000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit, en tant que de besoin, qu'en cas de dépassement des plafonds d'exonération, les montants susceptibles d'être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse allouées ci-dessus ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Grand est Europe à remettre à M. [I] [C] un bulletin de salaire complémentaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte ;
Dit que la demande de remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet ;
Déboute la caisse d'épargne et de prévoyance Grand est Europe de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Grand est Europe à payer à M. [I] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance Grand est Europe aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente