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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/00030

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00030

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPP3 Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 24/00042, en date du 24 octobre 2024, APPELANT : Monsieur [D] [T] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Theo HEL de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉE : S.A.R.L. DAR OF CAR, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Non représentée, bien que la déclaration d'appel, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et les conclusions de l'appelant lui aient été signifiés par acte de Me [S] [O], Commissaire de justice à [Localité 5], en date du 3 février 2025, remis à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] a fait citer la société Dar of Car, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence désigner tel expert qu'il lui plaira aux fins de : - convoquer en même temps les parties en cause et leurs avocats, entendre leurs explications et examiner leurs pièces, - rappeler les circonstances de l'expertise, - décrire et examiner le véhicule litigieux, et en particulier les voyants Air bag et ESP, - constater le kilométrage au compteur lors de la vente et le kilométrage lors de l'opération d'expertise, - se prononcer sur l'état général du véhicule, - dire si des désordres persistent, en donner la cause et l'origine et expliquer les moyens et les coûts pour y remédier, - dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent très fortement son usage, - dire si les désordres sont assimilables à des vices cachés, - donner tous éléments pour apprécier les éventuelles responsabilités, - faire toute observation utile à la solution du litige, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près du tribunal, - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, - réserver les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a : - renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, Mais dès à présent, - déclaré le juge des référés compétent pour connaître du litige, - débouté Monsieur [T] de sa demande d'expertise judiciaire, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, - condamné Monsieur [T] aux dépens. Pour statuer ainsi sur la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 6], le juge a relevé que Monsieur [T] a fait l'acquisition d'un véhicule le 31 juillet 2023 auprès de la société Dar of Car et que dans le cadre de ce contrat de vente, Monsieur [T] revêt la qualité de consommateur et la société Dar of Car la qualité de professionnel. Sur le fondement des articles 42 du code procédure civile et R631-3 du code de la consommation, le tribunal a retenu que Monsieur [T] demeurait à Etain lors de la conclusion du contrat de sorte que le juge des référés de Verdun est territorialement compétent pour connaître du présent litige. Sur la demande d'expertise, le tribunal a relevé que Monsieur [T] a acquis le 31 juillet 2023 un véhicule de marque OPEL et de type ZAFIRA auprès de la société Dar of Car, pour la somme de 4900 euros ; le 18 août 2023, il a constaté que le voyant moteur rouge de son véhicule s'allume ; qu'il en a rapidement fait part à la société Dar of Car qui a désactivé le voyant en vidant le filtre à particules, ce qui est une pratique prohibée par le code de la route ; à la réception de son véhicule le 23 janvier 2024, soit 5 mois après l'avoir déposé, les voyants Air bag et ESP sont apparus ; la direction du véhicule est devenue dure comme du béton ; un devis dressé par un autre garagiste chiffre la remise en état du véhicule à la somme de 575,54 euros ; Ainsi malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, une tentative de conciliation soldée par un constat de carence, le vendeur a persisté à refuser de satisfaire à ses obligations ; A ce jour, le vendeur n'a toujours pas fourni le carnet d'entretien du véhicule, ni sa carte grise l'empêchant de circuler avec son véhicule, la validité du certificat d'immatriculation provisoire étant arrivée à son terme le 29 novembre 2023 ; Enfin il est privé de la jouissance de son véhicule depuis le 28 août 2023. La société Dar of Car, défaillante, n'a pas fait valoir ses observations sur la demande d'expertise judiciaire. Pour motiver sa décision, le juge a considéré que les pièces produites sont insuffisantes à elles seules a établir, d'une part, l'existence des désordres allégués par Monsieur [T], et, d'autre part, celle d'un procès non manifestement voué à l'échec sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Il a rappelé que conformément aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Dans ces conditions, le juge des référés a retenu que Monsieur [T] étant défaillant à justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués et l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire. ¿ ¿ ¿ Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 janvier 2025, Monsieur [T] a relevé appel de cette ordonnance. Bien que la déclaration d'appel et l'avis d'orientation et de fixation à bref délai du 21 janvier 2025 lui aient été régulièrement signifiés le 3 février 2025, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la société Dar of Car n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de : - infirmer la décision rendue le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] de sa demande d'expertise judiciaire, Statuant de nouveau, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour de choisir aux fins de : - convoquer, en même temps les parties en cause et leurs avocats, entendre leurs explications et examiner leurs pièces, - rappeler les circonstances de l'expertise, - décrire et examiner le véhicule litigieux, et en particulier les voyants Air bag et ESP, - constater le kilométrage au compteur lors de la vente et le kilométrage lors de l'opération d'expertise, - se prononcer sur l'état général du véhicule, - dire si des désordres persistent, en donner la cause et l'origine, et expliquer les moyens et les coûts pour y remédier, - dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent très fortement son usage, - dire si les désordres sont assimilables à des vices cachés, - donner tous éléments pour apprécier les éventuelles responsabilités, - faire toute observation utile à la solution du litige, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal, - dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir, - réserver les dépens, - condamner la société à responsabilité limitée Dar of Car à payer la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Dar of Car aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 mars 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée le 28 avril 2025 et le délibéré au 30 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] le 11 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 24 mars 2025 ; Sur la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé' ; Il en résulte que celui qui réclame l'organisation de cette mesure d'instruction, à visée probatoire, avant tout litige, doit établir qu'il détient un motif légitime de le voir ordonnée ; En l'espèce dans ses écritures Monsieur [D] [T] a détaillé les désordres suivants affectant son véhicule : dysfonctionnement du voyant concernant le filtre à particules, les voyants Air Bag et ESP et durcissement important de la direction (contacteur HS') ; A l'appui de sa demande, il produit les documents suivants : - devis du société TL Auto du 9 février 2024 portant sur une somme de 575,54 euros, - facture du 31 juillet 2023 concernant l'acquisition du véhicule Opel Zafira, - certificat de cession du véhicule établi le même jour par Dar of Car, - certificat provisoire d'immatriculation - mise en demeure du 18 mars 2024 adressée au garage le 18 mars 2024; - courriels expédiés par l'appelant au garage en août 2023 et février 2024, - échanges de sms des 22 janvier et 8 et 13 février 2024 ainsi que 5 mars 2024, - courrier du conciliateur de justice adressé à Dar of Car le 3 avril 2024 et constat de carence du 17 avril 2024. La société Dar of Car régulièrement touchée par l'avis de fixation à bref délai le 3 février 2025, n'a pas constitué avocat. Il résulte de ces éléments, quelles que soient les circonstances des échanges et les oppositions des parties au litige, qu'il existe un motif légitime pour voir ordonner une expertise technique, dans les termes prévus au dispositif ; En effet le motif légitime ne disparaît qu'en l'absence de toute chance de succès d'un litige éventuel futur, la survenance de celui-ci n'étant au demeurant pas certaine, la mesure sollicitée ayant uniquement des fins probatoires aux frais avancés de la requérante ; au demeurant, Monsieur [T] dispose d'un motif de saisir la juridiction, tenant à l'allégation de vices du véhicule acquis qu'il y a lieu de vérifier par la mesure d'investigation dont il réclame l'organisation, outre du chef du défaut de délivrance conforme ; Il n'appartient pas par conséquent, au juge de se prononcer au vu de l'utilité ou du bien fondé de la position de la requérante ou d'appréhender des éléments du débats qui relèvent de l'office du juge du fond ; Il sera également rappelé que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile concernant la carence probatoire d'une des parties, n'est pas applicable au référé 'probatoire' lequel a justement pour objet de collationer des preuves en vue d'un hypothétique préjudice futur. Aussi l'ordonnance déférée sera infirmée et la mesure de référé sera ordonnée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Day of Car succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] [T] aux dépens ; La société Day of Car, partie perdante, devra supporter les dépens ; en revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, les frais non compris dans les dépens par lui exposés ; sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera, par conséquent rejetée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Ordonne une expertise technique et commet pour y procéder : Monsieur [R] [P] [Adresse 2] Mèl : [Courriel 4] avec pour mission, connaissance prise des éléments du dossier, s'étant fait remettre tous les documents utiles, les parties régulièrement convoquées et entendues, ainsi que tout sachant, de : - convoquer, en même temps les parties en cause et leurs avocats, entendre leurs explications et examiner leurs pièces, - rappeler les circonstances de l'expertise, - décrire et examiner le véhicule litigieux, et en particulier les voyants Air bag et ESP, - constater le kilométrage au compteur lors de la vente et le kilométrage lors de l'opération d'expertise, - se prononcer sur l'état général du véhicule, - dire si des désordres persistent, en donner la cause et l'origine, et expliquer les moyens et les coûts pour y remédier, - dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou s'ils diminuent très fortement son usage, - dire si les désordres sont assimilables à des vices cachés, - donner tous éléments pour apprécier les éventuelles responsabilités, - faire toute observation utile à la solution du litige, Dit que l'expert déposera ce rapport au greffe du tribunal judiciaire de Verdun dans les 6 mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires, Rappelle que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de : - se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachant qu'il estimera utiles, - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile), - en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile), - apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ; Fixe à 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [T], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Verdun, avec mention du nom de l'appelante et du numéro RG de la procédure, avant le 30 août 2025 sans autre avis, sous peine de caducité ; Dit qu'au visa de l'article 268 du code de procédure civile, l'expert devra dès qu'il aura eu connaissance de la présente décision, sans attendre la consignation du montant de la provision pour frais, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ; Appelle l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ainsi conçues : 'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.' ; Dit que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le juge chargé de suivre les opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Verdun de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ; Dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; Déboute l'appelant de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Dar of Car aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.

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