Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-19.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.821
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2008), que victime, en 1982, d'un accident de la circulation dont a été reconnu entièrement responsable M. X..., assuré auprès de la MACIF, M. Y... imputant à l'Etablissement français de sang (EFS) sa contamination par le virus de l'hépatite C, révélée en 1995, a assigné en indemnisation de ses préjudices l'EFS, en tant que fournisseur des produits sanguins incriminés, et la MACIF ;
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes en garantie à l'encontre de la MACIF irrecevables comme nouvelles alors, selon le moyen :
1°/ qu'une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la demande en garantie de l'EFS contre la MACIF irrecevable comme nouvelle, que l'EFS n'avait pas présenté de demande en garantie contre l'assureur devant les premiers juges, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande en garantie formée en cause d'appel ne tendait pas au même but que la demande originaire de condamnation exclusive de la MACIF à réparer le préjudice résultant de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C, savoir que l'assureur supporte seul la charge définitive de l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties peuvent expliciter, en cause d'appel, les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la demande en garantie de l'EFS contre la MACIF irrecevable comme nouvelle, que l'EFS n'avait pas formulé de demande en garantie contre l'assureur devant les premiers juges, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle demande n'était pas virtuellement comprise dans les demandes et défenses présentées par l'EFS en première instance, tendant à ce que la MACIF supporte seule la charge définitive de l'indemnisation de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'EFS n'avait, devant les premiers juges, pas conclu à une condamnation de la MACIF à son profit dans le cas où la demande de M. Y... serait accueillie et sa responsabilité retenue ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit la nouveauté des prétentions de l'EFS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement français du sang ; le condamne à payer à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demandes formées par l'E.F.S. à l'encontre de la M.A.C.I.F. irrecevables comme nouvelles,
AUX MOTIFS QU' il résulte des conclusions de première instance de l'E.F.S. que, devant les premiers juges, celui-ci s'est borné à contester toute responsabilité liée à la contamination, en faisant notamment valoir qu'il appartenait à la M.A.C.I.F. d'indemniser M. Y... ; qu'il n'a pas conclu, dans le cas où la demande de M. Y... serait accueillie et sa responsabilité retenue, à une quelconque condamnation de la M.A.C.I.F. à son profit ; qu'il n'a ainsi formulé aucune demande en garantie à l'encontre de cette dernière ; que, dès lors, les demandes formées en cause d'appel à l'encontre de la M.A.C.I.F. sont nouvelles, et comme telles irrecevables ;
1°/ ALORS QU'une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la demande en garantie de l'E.F.S. contre la M.A.C.I.F irrecevable comme nouvelle, que l'E.F.S. n'avait pas présenté de demande en garantie contre l'assureur devant les premiers juges, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande en garantie formée en cause d'appel ne tendait pas au même but que la demande originaire de condamnation exclusive de la M.A.C.I.F. à réparer le préjudice résultant de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C, savoir que l'assureur supporte seul la charge définitive de l'indemnisation de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, les parties peuvent expliciter, en cause d'appel, les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer la demande en garantie de l'E.F.S. contre la M.A.C.I.F. irrecevable comme nouvelle, que l'E.F.S. n'avait pas formulé de demande en garantie contre l'assureur devant les premiers juges, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle demande n'était pas virtuellement comprise dans les demandes et défenses présentées par l'E.F.S. en première instance, tendant à ce que la M.A.C.I.F. supporte seule la charge définitive de l'indemnisation de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
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