Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08075 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHBQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [Z]
Me NOIROT
HOP. [C] [L]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VNGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Vincent MAILHE adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [J] [Z]
Actuellement hospitalisée à l'Etablissement [Adresse 3]
non comparante et ayant pour avocat de Me Stéphanie NOIROT, du barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 335
APPELANTE
ET :
ETABLISSEMENT HOSPITALIER [C] [L] DE CLAMART
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 08 Décembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Monsieur Vincent MAILHE,adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [J] [Z], née le 10 juin 1992 fait l'objet depuis le 15 septembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au [Adresse 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Une décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a été rendue le 26 septembre 2023.
Le 22 novembre 2023, le conseil de Madame [J] [Z] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 4 décembre 2023 par le conseil de Madame [J] [Z].
Madame [J] [Z] et l'établissement [C] [L] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 6 décembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 8 décembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le [Adresse 2] n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [J] [Z] a écrit pour indiquer que Madame [J] [Z] étant sortante, elle se désistait de son appel et a soutenu ce désistement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Le conseil de Madame [J] [Z] a indiqué se désister de son appel. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons le désistement d'appel,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
V. MAILHE Juliette LANÇON
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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