Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00558 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDZL
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [H], [G], [Y] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie KASSEM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1937
Madame [D] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie KASSEM, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1937
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.C.C.V. B2C
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d'Evry en référé la SCCV B2C, demandant :
- ordonner à la SCCV B2C de terminer les travaux et livrer les biens immobiliers de Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] sous le strict délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard
- ordonner à la SCCV B2C de verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] la somme de 67.577,72 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation pour le préjudice subi au titre du retard de livraison de leurs biens immobiliers
- condamner la SCCV B2C à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Appelée le 18 juin 2024 l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024, puis au 30 juillet 2024.
A l’audience du 30 juillet 2024, Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X], par avocat, se réfèrent à leurs conclusions en réplique n°2 et demandent au juge de :
- ordonner à la SCCV B2C de terminer les travaux et livrer les biens immobiliers de Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] sous le strict délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard
- ordonner à la SCCV B2C de verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] la somme de 67.577,72 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation pour le préjudice subi au titre du retard de livraison de leurs biens immobiliers
- condamner la SCCV B2C à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] exposent avoir acquis en l'état futur d'achèvement (VEFA) suivant actes passés devant notaire, le 29 janvier 2021, un appartement de trois pièces, et le 13 janvier 2022 une place de stationnement, dans un immeuble à bâtir à [Localité 3]. Ils déplorent un retard de livraison des biens, les travaux n'étant toujours pas achevés, malgré le dépassement du délai prévu contractuellement. Ils avancent qu'aux termes du dernier acte authentique de vente, il a été fixé une livraison au 2e trimestre 2023, sans que cette date ait été tenue, tandis qu'ils contestent les causes des reports du délai de livraison avancés depuis par le promoteur, tout en remarquant qu'aux dires même de ce denier les lots auraient du être livrés au plus tard le 28 juin 2024 alors que tel n'est pas le cas. A défaut d'obtenir livraison et indemnisation, malgré des tentatives de rapprochement entre les parties, ils s'estiment dès lors bien fondés à demander, en référé, qu'il soit ordonné l'achèvement des travaux et la livraison des biens, ainsi que prononcée une condamnation à une provision à valoir sur leur préjudice né du retard, tenant à la perte du bénéfice du dispositif fiscal nommé Pinel, au coût des intérêts intercalaires et d'assurance du crédit immobilier et de la perte locative.
La SCCV B2C, par avocat, se réfère à ses conclusions en défense n°2 et sollicite du juge de :
in limine litis,
- se déclarer incompétent au profit du juge du fond
- renvoyer Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] à se pourvoir devant le juge du fond
à titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions
- condamner Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] à verser à la SCCV B2C la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
La SCCV B2C soutient que les demandes se heurtent en référé à des contestations sérieuses, la contestation des causes légitimes de retard relevant d'une analyse au fond, précisant que les travaux sont toujours en cours, tant sur les biens vendus que sur les parties communes de l'immeuble, que l'achèvement a été retardé par divers événements qui ne lui sont pas imputables et qui sont parfaitement justifiés, tandis que d'évidence aucune faute n'est démontrée à son endroit et ne peut justifier de provision.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
SUR QUOI
Sur la demande d'achèvement des travaux et de livraison sous astreinte
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] réclament qu'il soit ordonné à la SCCV B2C de terminer les travaux et de livrer les biens immobiliers vendus, sous astreinte, invoquant l'inexécution d'une obligation de faire, ou l'urgence et l'absence de contestation sérieuse. Ils allèguent d'une absence de livraison des biens dans les délais contractuellement convenus en raison de manquements du promoteur.
La SCCV B2C, le promoteur, conteste quant à lui l'existence d'une violation contractuelle en avançant que le retard de livraison est dû à des causes prévues au contrat et qui sont justifiées.
Il appartient aux demandeurs de démontrer l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Il résulte des explications et des pièces au dossier que Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] ont acquis en l'état futur d'achèvement de la SCCV B2C suivant acte authentique du 29 janvier 2021 un appartement avec une date de livraison au 30 septembre 2022, puis suivant acte authentique du 13 janvier 2022 une place de stationnement avec une date de livraison au plus tard le 30 juin 2023. Par acte authentique modificatif du 28 avril 2022 la livraison des biens a été fixée par les parties au plus tard le 30 juin 2023.
La SCCV B2C a fait valoir un report de livraison des biens en raison de la survenance de plusieurs causes légitimes indépendantes de sa volonté et prévues contractuellement, avec des intempéries, une défaillance de l'entreprise de doublage et menuiserie intérieure et une défaillance de l'entreprise de charpente et toiture, faits pour lesquels elle produit une relevé météorologique et des attestations du maître d'œuvre, comme le prévoient les clauses contractuelles de report du délai de livraison. Le délai a été repoussé à juin 2024, puis au 4e trimestre 2024, les travaux étant indiqués comme en cours, tant dans les biens des demandeurs que dans les parties communes de l'immeuble à construire au sein duquel ils sont situés.
Le promoteur allègue ainsi de causes légitimes de suspension du délai de livraison, contractuellement prévues, dont il produit des justificatifs. Il n'appartient pas au juge des référé d'apprécier le bien fondé de ces causes, ni leur caractère légitime, la date de livraison étant par essence prévisionnelle en matière de vente en l'état futur d'achèvement sans constituer une obligation de résultat à la charge du promoteur. Il n'appartient pas plus au juge des référés d'interpréter les justificatifs ni la portée des clauses contractuelles, toutes choses relevant d'une appréciation du juge du fond.
Les demandeurs n'exposent par ailleurs pas précisément à quelle date de livraison les biens auraient selon eux dû finalement être livrés, indiquant seulement que la date du 28 juin 2024 serait un maximum, si les reports étaient justifiés auxquels s'ajoutent un mois contractuellement prévu, étant alors observé qu'ils ont introduit leur action en référé avant même l'expiration de ce délai, les privant dans ce cas d'un intérêt à agir. En réalité les demandeurs semblent évoquer la date du 30 juin 2023 fixée dans l'acte authentique modificatif passés entre eux et le promoteur le 28 avril 2022, et ainsi apparaissent contester les causes mêmes de report alléguées. Or ces causes relèvent bien d'une appréciation au fond et non du juge des référés.
Les courriers échangés, où notamment la SCCV B2C déplore des retards et informe les acquéreurs d'un changement de son équipe, ou encore ceux proposant un arrangement amiable, ne ressortissent nullement, avec l'évidence propre au référé, comme des aveux judiciaires ni une reconnaissance de son incapacité à livrer dans les délai prévus par le promoteur.
Il convient ainsi de relever que la date contractuelle de livraison n'apparaît pas manifestement dépassée avec l'évidence qui s'impose en référé.
Aucun manquement contractuel de la SCCV B2C n'apparaît donc établi de manière non sérieusement contestable.
Il en résulte que, quelque soit la notion d'urgence et les reports successifs endurés par les demandeurs, incontestablement longs, leur demande de voir ordonné l'achèvement des travaux et la livraison des biens acquis par eux en l'état futur d'achèvement ne peut donner lieu à référé.
Sur la demande de provision à valoir sur des préjudices
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] réclament provision contre la SCCV B2C d'une somme à valoir sur la réparation de leur préjudice tiré du retard de livraison de leur biens immobiliers dont ils se plaignent, tenant à la perte du bénéfice du dispositif fiscal nommé Pinel, au coût des intérêts intercalaires et d'assurance du crédit immobilier et de la perte locative.
Il importe de relever que faute de démontrer un retard de livraison imputable à la responsabilité de la SCCV B2C en qualité de promoteur, leur demande de provision se heurte nécessairement à une contestation sérieuse et il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de la trancher, ceci relevant de l'appréciation du juge du fond.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes provisionnelles en paiement formulées par Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X], qui échouent dans la présente instance, seront tenus aux entiers dépens.
Compte-tenu des circonstances et au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties sera déboutée de ses prétentions à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition, réputée contradictoire, rendue en premier ressort :
DECLARE le recours de Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] recevable.
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'achèvement des travaux et de livraison des biens formée par Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X].
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel formée par Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X].
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] et la SCCV B2C de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Madame [D] [X] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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