Tribunal Administratif de Poitiers, 20 décembre 2024. 2401032
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2401032
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un immeuble sis 49 rue de Beauregard à La Rochelle (Charente-Maritime) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne la demande de décharge de l'imposition litigieuse ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier adressé le 18 octobre 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. B A, auquel l'administration fiscale a accordé, en cours d'instance, le dégrèvement de la totalité de l'imposition litigieuse, a été invité, par courrier du 18 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office de sa demande. M. A, dont l'avocat a accusé réception de ce courrier le même jour, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 20 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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