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Tribunal Administratif de Toulouse, 08 juillet 2022. 2106679

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2106679

Date de décision :

8 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a refusé l'ouverture de son droit à la prime d'activité. Par un courrier du 29 novembre 2021, le tribunal a demandé à M. C de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par l'organisme payeur, en vertu de l'article L. 845-2 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". 3. M. C a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision de l'organisme payeur sur recours administratif par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 3 décembre 2021. Toutefois, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R DO N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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