Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01210 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMTO
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
07 septembre 2021 RG:20/02146
SARL PREM'S CONSTRUCTION
C/
[R]
[T]
Grosse délivrée
le 11/05/2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 07 Septembre 2021, N°20/02146
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL PREM'S CONSTRUCTION
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [J] [R]
née le 07 Mai 1997 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée par PV 659 CPC le 08 Juin 2022
Sans avocat constitué
Monsieur [I] [T]
né le 11 Août 1993 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assigné par PV 659 CPC le 08 Juin 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2019, Mme [J] [R] et M. [I] [T] ont conclu avec la Sarl Prem's Construction un contrat de construction d'une maison individuelle pour édifier une maison de 202 m² sur un terrain cadastré ZH n°[Cadastre 6] situé sur la commune de [Localité 8] (07)
Faisant grief aux maîtres de l'ouvrage d'avoir abandonné leur projet de construction, par acte du 14 septembre 2020, le constructeur a assigné Mme [R] et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de résiliation du contrat.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a :
- condamné la Sarl Prem's Construction à verser à Mme [J] [R] et M. [I] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Prem's Construction aux dépens et autorisé Maître [L] [O] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le premier juge a estimé que si les conditions particulières du contrat mentionnaient l'existence d'une promesse de vente signée le 16 janvier 2019 avec la SCI Gregama, aucune preuve de l'existence d'une telle promesse n'était rapportée, l'attestation de la SCI Gregama démontrant le contraire. Le tribunal, relevant l'absence de titre de propriété de Mme [R] et M. [T] au jour de la conclusion du contrat litigieux a prononcé sa nullité sur le fondement des dispositions des articles L. 231-2 et L.231-4 du code de la construction et de l'habitation. Après avoir constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve du caractère frauduleux des déclarations effectuées par Mme [R] et M. [T] lors de la conclusion du contrat, il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la Sarl Prem's Construction.
Par déclaration du 30 mars 2022, la Sarl Prem's Construction a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 14 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 28 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la Sarl Prem's Construction demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- condamner [J] [R] et [I] [T] à verser la somme de 23 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au titre de la pénalité stipulée par le contrat,
- débouter les consorts [W] de leur demande de nullité du contrat,
A titre subsidiaire,
- juger que les consorts [W] ont engagé leur responsabilité contractuelle,
- les condamner à lui verser la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [W] de toutes autres prétentions contraires,
- les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Prem's Construction rappelle que les intimés ont attesté bénéficier d'une promesse de vente antérieure à la signature de contrat de construction de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude afin d'obtenir son annulation. La résiliation judiciaire du contrat en application des dispositions des articles 1103, 1217 et 1794 du Code civil s'impose selon eux au regard de leur faute ayant consisté à rompre la relation contractuelle sans notification préalable et ils sont redevables, en application de l'article 5-2 des conditions générales du contrat, d'une indemnité forfaitaire de 10 % du prix convenu soit la somme de 23 500 euros.
Mme [J] [R] et M. [I] [T], intimés, n'ont pas constitué avocat. L'huissier chargé de leur signifier la déclaration d'appel a établi le 8 juin 2022 un procès-verbal de vaines recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'indemnité de résiliation de 23 500 euros :
L'appelante expose qu'après avoir signé le contrat, ses cocontractants l'ont laissée sans nouvelles et n'ont pas répondu à ses appels téléphoniques, puisqu'elle a découvert qu'ils avaient entrepris sur une parcelle voisine la construction d'une maison confiée à une autre société de construction créée par un de ses anciens salariés.
Elle fait grief au tribunal d'avoir considéré que le contrat était nul sur le fondement de l'article L 231-4 du code de la construction et de l'habitation lequel dispose que le contrat peut être conclu sous condition suspensive d'acquisition du terrain si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente.
La Sarl Prem's Construction fait observer à la cour que ses cocontractants dans le contrat de construction qu'ils ont signé le 17 janvier 2019 ont déclaré bénéficier d'une promesse de vente du 16 janvier 2019 de la SCI Gregama, et qu'ils n'ont pas usé de leur faculté de rétractation. Ils relèvent que la SCI Gregama est propriétaire du terrain désigné dans le contrat de construction (lot n°[Cadastre 4]) mais aussi du terrain sur lequel [J] [R] et [I] [T] ont finalement fait construire leur maison (lot n°[Cadastre 4]) de sorte qu'est sujette à caution son attestation selon laquelle aucune promesse de vente portant sur le lot n°[Cadastre 4] n'aurait été signée.
Le contrat de construction conclu le 17 janvier 2019 entre [J] [R], [I] [T] et la Sarl Prem's Construction stipule dans ses conditions particulières que le terrain situé lotissement « Cachet » lot n°[Cadastre 4], cadastré ZH n°[Cadastre 2] a fait l'objet d'une promesse de vente signée le 16 janvier 2019 avec la SCI Gregama.
Dans ses conditions générales, la clause 1-4 « Description du terrain » est rédigée comme suit : « la construction désignée aux conditions particulières du contrat sera édifiée conformément à la notice descriptive et aux plans...sur le terrain dont le maître de l'ouvrage est soit propriétaire, soit bénéficiaire de droits réels lui permettant de construire ou qu'il atteste être en voie d'acquérir ».
La clause 5-1 « Conditions suspensives et résolutoires stipule quant à elle : « le présent contrat est conclu sous condition de l'obtention des éléments suivants :
- acquisition par le maître de l'ouvrage de la propriété du terrain ou des droits réels lui permettant de construire...Si une ou plusieurs de ces conditions ne se réalisent pas dans le délai prévu aux conditions particulières, le contrat sera considéré comme caduc. »
La clause 5-2 « Résiliation » stipule : « la résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage'. entraîne l'exigibilité en plus des sommes correspondant à l'exécution des travaux d'une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu'il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction ».
La résiliation d'un contrat suppose qu'il ait été d'abord formé entre les parties.
L'appelante ne peut considérer que ses cocontractants ont résilié le contrat et lui sont redevables d'une indemnité de résiliation dès lors qu'elle n'établit pas que le contrat litigieux a été régulièrement formé. En effet, les conditions générales susvisées précisent que le contrat a été conclu sous condition suspensive de l'acquisition par [J] [R] et [I] [K], maîtres de l'ouvrage, de la propriété du terrain situé lotissement « Cachet » lot n°[Cadastre 4], cadastré ZH n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8]( 07).
Il n'est pas contestable ni d'ailleurs contesté par l'appelante que ses cocontractants, lesquels avaient déclaré bénéficier sur ledit terrain d'une promesse de vente conclue le 16 janvier 2019 avec la SCI Gregama, n'ont jamais signé l'acte authentique de vente portant sur ce terrain.
A supposer que la promesse de vente concernant le lot n°[Cadastre 4] ait bien été conclue entre les intimés et la Sci Gregama, comme le soutiennent l'appelante et l'ont contesté en première instance les intimés, l'appelante ne démontrant pas que la condition suspensive s'est réalisée, le contrat de construction dont elle se prévaut doit être considéré comme caduc, l'obligation étant réputée n'avoir jamais existé en cas de défaillance de la condition suspensive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Sarl Prem's Construction de sa demande d'indemnité de résiliation.
Sur la responsabilité contractuelle :
En première instance, [J] [R] et [I] [T] ont contesté avoir conclu une promesse de vente avec la SCI Gregama portant sur le terrain situé lotissement « Cachet » lot n°[Cadastre 4], cadastré ZH n°[Cadastre 2] sur la commune de Baix (07). Ils ont produit une attestation de la SCI Gregama du 14 septembre 2020 selon laquelle elle n'aurait jamais signé avec eux un compromis concernant le lot n°[Cadastre 4].
Ils ont néanmoins signé le 17 janvier 2019 les conditions particulières du contrat de construction dans lesquelles ils ont déclaré que le terrain situé lotissement « Cachet » lot n°[Cadastre 4], cadastré ZH n°[Cadastre 2] avait fait l'objet d'une promesse de vente signée le 16 janvier 2019 avec la SCI Gregama.
Cette attestation établit qu'ils ont fait une déclaration mensongère au moment de la signature du contrat de construction.
Si la faute de ses cocontractants est établie, la Sarl Prem's Construction qui se plaint d'avoir été trompée ne démontre pas que cette déclaration mensongère lui a été préjudiciable. En effet, si les intimés avaient conclu le 16 juillet 2019 avec la Sci Gregama une promesse de vente portant sur le lot n°[Cadastre 4], la formation du contrat de construction, suspendue à la réalisation d'une condition suspensive, restait incertaine. La promesse de vente n'étant pas produite, la cour ignore si elle a elle-même été conclue, comme le contrat de construction l'a été, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt qu'en première instance, les intimés ont indiqué ne pas avoir obtenu.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la Sarl Prem's Construction déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, déboute la Sarl Prem's Construction de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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