Texte intégral
20/08/2018
ARRÊT No249
No RG 18/03540 - No Portalis DBVI-V-B7C-MOST
CB/MT
Décision déférée du 03 Avril 2018 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 15/6060
no91
SA AXA FRANCE IARD
C/
Christophe Y...
Catherine Z... épouse Y...
Société MATMUT
ARRÊT RECTIFICATIF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
***
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
SA AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l'Arche
[...]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur Christophe Y...
[...]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Catherine Z... épouse Y...
[...]
Représentée par Me Dominique JEAY. de la SCP JEAY - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MATMUT
[...]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY. - MARTIN DE LA MOUTTE - JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. BELIERES, président, lequel en a rendu compte à la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- signé par C. BELIERES, président, et par M. TANGUY, greffier de chambre.
Par requête du 2 août 2018 déposée et enregistrée au greffe le 3 août 2018 le conseil de la Sa Axa France a sollicité, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt no 91/2018 rendu le 3 avril 2018 dans une instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 15/6060 l'opposant à M. Christophe Y..., Mme Catherine Z... épouse Y... et la société B....
Elle expose que l'arrêt a, dans ses motifs, condamné les époux Y... aux entiers dépens alors que, dans son dispositif, il les a mis à sa charge.
Les époux Y... et la société B... ont été avisés de cette requête et invités par courrier du greffe du 10 août 2018 à présenter leurs observations avant le 14 septembre 2018.
Ils ont précisé par courrier de leur avocat reçu au greffe le 9 août 2018 n'avoir "pas à formuler de commentaire particulier".
Motifs de la décision
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue.
La lecture de l'arrêt du 3 avril 2018 révèle qu'une telle erreur s'est glissée en sa page 8 au dernier paragraphe de son dispositif.
En effet, la cour a dans ses motifs mis les entiers dépens d'appel à la charge des époux Y..., qui succombent, alors que c'est le nom de la Sa Axa France, qui a été déclarée non tenue à garantie, qui figure dans le paragraphe correspondant du dispositif.
Il s'agit, à l'évidence, d'une erreur matérielle par simple inversion des noms de ces deux parties ; elle doit être rectifiée.
Par ces motifs
La Cour,
- Dit que l'arrêt no 91/2018 du 3 avril 2018 répertorié sous le numéro de RG 15/6060 ainsi libellé :
"- Condamne la Sa Axa France aux entiers dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile."
sera remplacé par le paragraphe suivant :
- Condamne M. Christophe Y... et Mme Catherine Z... épouse Y... aux entiers dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
le reste sans changement.
- Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui.
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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