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Tribunal Administratif de Marseille, 12 décembre 2022. 2008963

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2008963

Date de décision :

12 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, Mme A C, épouse B, représentée par Me Fayolle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation du 3 janvier 2020 contestant les taxes mise à sa charge et demandant un sursis de paiement ; 2°) de la décharger du paiement de la taxe d'aménagement d'un montant de 19 456 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 2 941 euros, mises en recouvrement par deux titres de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse le 14 août 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme C, épouse B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Fayolle, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de la commune de Fos-sur-Mer a transféré le permis de construire générateur des taxes d'aménagement contestées et que les titres émis tendant au versement des sommes contestées ont été annulés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2022, que, par un arrêté du 21 mai 2021 devenu définitif, le maire de la commune de Fos-sur-Mer a transféré le permis de construire générateur des taxes d'aménagement contestées et que les titres émis tendant au versement des sommes contestées ont été annulés. Par suite, les conclusions de Mme C, épouse B, tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation du 3 janvier 2020 contestant les taxes et demandant un sursis de paiement ainsi que celles tendant à la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de Mme C, épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune Fos-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, épouse B, et à la commune de Fos-sur-Mer et au préfet des Bouches-du-Rhône (direction departementale des territoires et de la mer). Fait à Marseille, le 12 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N° 2008693

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