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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-40.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.035

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hocine X..., demeurant ... d'Eglantine, 13150 Tarascon, en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Midi construction bâtiment, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, Dupuis, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 612 et 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ces textes, le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est pas recevable ; Attendu que M. X... était salarié de la société Midi construction en qualité de maçon OHQ depuis le 8 août 1990; que le salarié ayant été absent de manière persistante, l'employeur l'a considéré comme démissionnaire le 25 janvier 1991; qu'estimant qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités ; Attendu que par arrêt rendu par défaut le 12 septembre 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de ses prétentions ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir, l'acte de notification de l'arrêt de M. X... n'indiquant pas ce délai ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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