Cour de cassation, 04 février 2016. 15-13.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.031
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10068 F
Pourvoi n° Z 15-13.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Domaine des Lumières, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [T],
2°/ à Mme [E] [U] épouse [T],
domiciliés tous les deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Le Domaine des Lumières , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [T] ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Domaine des Lumières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Domaine des Lumières ; la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme [T] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Le Domaine des Lumières
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la SNC Le Domaine des Lumières de sa demande d'indemnisation à l'encontre des époux [T] ;
Aux motifs que l'appelante, substituée à la société Rexia, a bénéficié en vertu de la promesse de vente signée le 2 mars 2004, fut-elle caduque pour l'avenir à compter de l'échéance du délai, d'un certain nombre d'informations sur le terrain convoité, notamment par rapport à la présence d'installations polluantes, ainsi et surtout que de toute latitude possible pour compléter à son gré son information par des études et sondages, réalité qui n'est nullement remise en cause par la question purement juridique de la caducité éventuelle de la promesse et de ses clauses ; qu'il en résulte, sur le terrain du défaut de délivrance conforme, que l'appelante, qui s'est montrée particulièrement négligente en n'usant pas de la faculté d'effectuer les contrôles autorisés et a levé l'option puis signé l'acte authentique de vente sans plus de contrôle, a nécessairement admis que le bien vendu correspondait aux stipulations contractuelles convenues ou a, en tous les cas, implicitement mais nécessairement, renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir de toute réclamation de ce chef (arrêt attaqué, p. 5, deux derniers attendus) ;
Alors qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir une renonciation claire et non équivoque de la SNC Le Domaine des Lumières, non signataire de la promesse de vente, à laquelle il n'était fait aucune référence dans l'acte de vente qui énonçait pour sa part qu'il n'avait jamais été déposé, enfoui, ni utilisé sur le terrain de produits polluants quelle qu'en soit la nature, notamment hydrocarbures, ce dont il résultait que le bien vendu était présenté comme exempt de polluants et que les vendeurs étaient tenus de livrer un bien conforme à cette caractéristique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1603 du même code.
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