Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00983 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMIL
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ICM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Juin 2024
ORDONNANCE du 30 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 25 septembre 2015, la SA ICM a consenti à la SARL SAM un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], pour une durée de dix années à compter du 1er janvier 2016 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 35.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges de 600 euros HT par trimestre et versement d’un dépôt de garantie de 8.750 euros.
Les loyers étant impayés, la SA ICM a fait délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, à la SARL SAM, un commandement de payer les loyers pour un montant de 27.904,50 euros en principal, et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la SA ICM a par acte de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, fait assigner la SARL SAM devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de :
Vu l’article L141-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
-Constater les effets de la clause résolutoire à la date du 25 mai 2024, stipulée aux termes du bail commercial du 25 septembre 2015 mise en oeuvre par le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 25 avril 2024 ;
-Dire que la SARL SAM est devenue occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré section BR N°[Cadastre 5] et [Cadastre 1], dont est propriétaire la SARL SAM ;
-Ordonner l’expulsion de la SARL SAM ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés, au rez-de-chaussée sis [Adresse 3] à [Localité 7] cadastré section BR N°[Cadastre 5] et [Cadastre 1], dont est propriétaire la SA ICM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé de la présente décision jusqu’à parfait délaissement, si besoin avec le concours de la force publique ;
-Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème suivant le prononcé de la présente décision ;
-Condamner la SARL SAM à payer à la SA ICM, une indemnité d’occupation de 3 838.33 euros euros par mois, à compter du 25 mai 2024, jusqu’à complète libération des locaux et restitution des clés ;
-Condamner la SARL SAM à payer à la SA ICM la somme de 27 904,50 euros au titre de l’arriéré de loyers, outre les intérêts au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 3600 euros, au titre de la clause pénale à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
-Juger que le dépôt de garantie d’un montant de 8750 euros sera conservé par le Bailleur et viendra en déduction des sommes dues par la SARL SAM.
-Condamner la SARL SAM à payer à la SA ICM somme de 2 790,45 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prévue contractuellement à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux en application de la clause pénale, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
-Condamner la SARL SAM à payer les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024 pour y être plaidée.
La SA ICM représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SARL SAM n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits :
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’absence de crénaciers inscrits sur le fonds (pièce n°7).
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 14 page 23 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 27.904,50 euros, délivré le 25 avril 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 25 mai 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur le sort des meubles :
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux de la SARL SAM après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SA ICM, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL SAM au paiement d’ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 26 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SA ICM justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL SAM a cessé de payer ses loyers, charges, et taxes, et reste lui devoir une somme de 27.904,50 euros (correspondant aux loyer d’avril 2023, de mai 2023, de juillet 2023, d’août 2023 et de septembre 2023), selon décompte arrêté au 30 mai 2024, au paiement de laquelle la SARL SAM sera condamnée à titre provisionnel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
La SA ICM sollicite du tribunal de :
- juger que le dépôt de garantie d’un montant de 8.750 sera conservée par la SA ICM et qu’il viendra en déduction des sommes dues par la SARL SAM,
- condamner la SARL SAM à payer à la SA ICM la somme de 27.904,50 euros au titre de l’arriéré de loyers, outre les intérêts au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 3.600 euros, au titre de la clause pénale,
- condamner la SARL SAM à payer à la SA ICM somme de 2 790,45 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prévue contractuellement à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux en application de la clause pénale.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
La SARL SAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SARL SAM sera en outre condamnée à payer à la SA ICM la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 25 septembre 2015, portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], depuis le 25 mai 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SAM et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 26 mai 2024 ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL SAM au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL SAM à payer à la SA ICM la somme provisionnelle de 27.904,50 euros (vingt-sept mille neuf cent quatre euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 30 mai 2024, correspondant aux loyers impayés d’avril 2023, de mai 2023, de juillet 2023, d’août 2023 et de septembre 2023 ;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ;
Condamnons la SARL SAM à payer à la SA ICM la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL SAM aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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