Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 868
R. G : 11/ 04021
M. Pascal X...
C/
Mme Valérie Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Mars 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Pascal X...
né le 10 Août 1966 à VANNES (56000)
...
29870 COAT MEAL
ayant pour avocats postulants la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET,
et pour avocat plaidant, Me Céline KERBERENES-RENAUX,
INTIMÉE :
Madame Valérie Y...
née le 08 Octobre 1967 à COMBOURG (35270)
... à LANNILIS
Ayant pour avocats postulants la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat plaidant Me GUILLOU-KERVERN,
FAITS ET PROCÉDURE :
De la relation ayant uni Valérie Y... et Pascal X... sont issues : Maëlle, née le 14 février 1997 et Solenn, née le 23 mai 1999.
Par le jugement du 31 mars 2011, le juge aux affaires familiales de BREST a joint les requêtes dont il était saisi par chacun des parents et a :
- dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé une résidence alternée des enfants prenant en compte les contraintes professionnelles du père qui navigue sur les bâtiments de la compagnie BRITANNY FERRIES,
- fixé à la somme mensuelle indexée de 80 € par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants
Pascal X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 7 février 2012 il demande que doivent être prises en compte par la mère d'éventuelles modifications de son planning de travail, ainsi que des modalités rigides de son droit d'accueil ; il sollicite encore le débouté de l'intimée d'une prise en charge exclusive par lui-même des frais de transport des enfants et sa condamnation à lui payer 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière le 14 novembre 2011 a conclu à la confirmation du jugement ; elle demande qu'il soit dit que les parties s'accorderaient sur le partage des frais relatifs à l'entretien des enfants et des allocations familiales. Elle sollicite une condamnation symétrique de l'appelant au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les modalités de la résidence des enfants,
Le premier juge a rappelé que les parties avaient fait le choix d'une résidence alternée de leurs enfants, ce qui suppose de la part de chacun souplesse et compréhension par rapport aux contraintes de l'autre. Ainsi considérait-il qu'il était tant du devoir de l'appelant de communiquer à l'intimée son planning professionnel au moins deux mois à l'avance, que du fait de celle-ci de s'adapter à d'éventuelles modifications de celui-ci, sans que ne puissent être remis en cause ses projets de vacances scolaires avec les enfants.
C'était en conséquence de ce raisonnement de bon sens qu'il déterminait que le père, en période scolaire, hébergerait les enfants deux semaines pleines de 7 jours chaque mois lorsqu'il serait à terre. A charge de communiquer son planning à la mère deux mois à l'avance.
En ce qui concerne les petites vacances scolaires le principe était que le père accueille les enfants pendant la première moitié de celles-ci les années paires, et chez la mère les années impaires ; à charge par le père en cas de modification exceptionnelle, d'en justifier par écrit-planning à l'appui-au moins deux mois à l'avance.
Le père accueillant encore les enfants la première moitié des vacances d'été les années paires, et la seconde les années impaires ; à la même charge que précédemment pour le père en cas de modification exceptionnelle.
En cause d'appel, Pascal X... justifie de ce qu'il ne peut respecter le délai de prévenance imposé, en regard des contraintes propres à son emploi. Il indique que l'intimée ne travaillant pas, elle est susceptible de s'adapter aisément à des modifications de son emploi du temps ; de même qu'il a été amené à s'adapter aux hospitalisations successives de Valérie Y....
Il demande en conséquence que le délai de « prévenance » mis à sa charge, soit seulement dicté en temps réel par les sollicitations de son employeur.
L'intimée considère comme insupportables et méprisantes par rapport à son état les demandes de l'appelant. Néanmoins, elle n'oppose aucune contrainte précise qui justifie son objection à celles-ci.
La cour constatera que les écritures respectives des parties – qui mélangent l'objet de la saisine de la cour de leur différent relatif à la liquidation de leur indivision – marquent leur incapacité à dépasser leur contentieux personnel par rapport à l'intérêt de leurs enfants.
Cependant, il ne pourra qu'être constaté qu'à la différence de l'appelant, Valérie Y... n'établit pas de contrainte qui lui interdise d'adapter son propre emploi du temps à celui de son ex-compagnon. En conséquence il sera fait droit à la demande d'adaptation sans délais des contraintes de l'appelant, à la condition que les modifications de son planning soient communiquées immédiatement à l'intimée et que celle-ci les accepte.
Sur les frais de transport des enfants, l'appelant fait valoir que les parties s'accordent pour un partage équitable des frais qu'ils exposent dans l'intérêt des enfants, y compris quant au montant de sa part contributive à l'entretien de ceux-ci. Il estime que rien ne justifie dès lors que le sort des frais de transport, accessoire des frais de scolarité, soit distingué du reste.
Outre une demande globale de l'intimée, force est de constater qu'elle n'argumente pas sur ce point, mettant en exergue l'accord global des parties décrit par l'appelant. Le premier juge ne motivait pas sa demande sur ce point, au demeurant secondaire par rapport à l'ensemble des frais exposés par les enfants. En conséquence, il apparaît de bon sens d'inclure ces frais dans le partage global admis par les parties.
L'intimée indique que les parties se sont accordées sur le partage par moitié des allocations familiales et souhaite qu'il soit encore fait mention de cet accord au dispositif du présent arrêt. L'appelant n'a pas conclu sur ce point. Ainsi que l'avait à juste titre relevé le premier juge, la cour n'est pas compétente pour statuer sur ce point ; il sera donc seulement donné acte à Valérie Y... de son accord relatif à ce partage.
La nature et le contenu de la présente décision ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 31 mars 2011 en ce qui concerne l'autorité parentale, le principe d'une résidence alternée des enfants, l'ampleur et la périodicité de celle-ci, ainsi que sur la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
L'infirmant partiellement,
Dit qu'en cas de modification du planning de travail du père, celui-ci devra sans délai le communiquer à la mère pour solliciter de celle-ci une modification corrélative de l'alternance, qu'il s'agisse de l'alternance de semaine en période scolaire et des petites vacances,
Dit qu'en ce qui concerne les vacances scolaires d'été le délai relatif à une éventuelle modification devra être adressé à la mère au moins un mois à l'avance,
Dit que les frais de transport scolaire des enfants seront partagés entre les parents, conformément à leurs accords globaux intéressant l'entretien de ceux-ci,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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