Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2020
RG : 20/00394
Dans l'affaire entre,
d'une part,
Monsieur D... K...
Né le [...] à Roseau (DOMINIQUE)
de nationalité dominiquaise
demeurant Co Mme Y... K..., [...]
[...]
Actuellement retenu au centre de rétention
comparant,
Appelant de l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des Libertés et de la détention près le Tribunal judiciaire de Pointe -à-Pitre le 6 Juin 2020,
Ayant pour avocat Maître Gérald CORALIE, avocat au barreau de la Guadeloupe et des Iles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, non comparant bien que régulièrement convoqué
et de Mme F... W... dit G..., interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de la Guadeloupe,
d'autre part,
L'autorité administrative (M. le préfet de la Région Guadeloupe), non présent ou représenté aux débats,
en présence du ministère public, représenté par M. Eric RAVENET, Substitut général près la cour d'appel de BASSE-TERRE, présent aux débats,
Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de Basse-Terre,
le 09 Juin 2020 à 14 heures 30 ;
Devant nous, Rozen LEGOFF, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, magistrat délégué par ordonnance du premier président, assistée de Liliane ROY- CAMILLE, greffière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de M. K... D... a soulevé des moyens dans la déclaration d'appel à savoir le défaut de diligence du préfet afin de préparer le départ de l'intéressé du territoire et l'irrégularité de l'ordonnance quant à la durée de la prolongation.
Le ministère public fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants.
Il est établi au dossier que la PAF a demandé un laisser-passer au consulat de la Dominique dès le 5 Juin 2020 et qu'elle est encore en attente de ce document, lequel est indispensable à l'éloignement de M. K... D... qui n'est pas en possession de son passeport ni de quel que titre de voyage que ce soit.
S'agissant de la durée de la prolongation, rien n'interdit au juge des libertés et de la détention de prolonger la rétention pour une durée inférieure à la durée maximale légale.
Les moyens présentés à l'appui de l'appel seront donc rejetés.
Il convient de rappeler que l'assignation à résidence n'est possible que si l'étranger est en possession d'un passeport valable qu'il peut remettre immédiatement aux services de police ou de gendarmerie.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de M. K... D....
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable mais mal fondé ;
Confirmons l'ordonnance frappée d'appel.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel.
Fait à Basse-Terre le 09 Juin 2020 à 15 H 30
la greffière le magistrat délégué
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