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Cour de cassation, 18 mars 2008. 07-11.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.920

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 11 janvier 2007) que, dans le cadre du projet d'aménagement de la zone d'aménagement concertée dite "Port Saint-Louis", la société GSM ayant concédé à la société Espace conseil, sa filiale, le droit de remblayer certains terrains lui appartenant, cette dernière a confié à l'entreprise Sonater, aux droits de laquelle se trouve la société Picheta, en contrepartie de redevances versées par elle, le droit de déposer des volumes de remblais sur une partie des terrains ; qu'après que la société GSM eût interdit à la société Picheta l'accès au site de remblaiement, la société Picheta a assigné la société Espace conseil en indemnisation de son préjudice ; que la société Espace conseil a appelé en intervention les sociétés GSM et Ferfina France, cette dernière en liquidation judiciaire, M. Y... étant liquidateur ; Attendu que la société Espace conseil reproche à l'arrêt d'avoir dit qu"elle avait partiellement manqué à son obligation de délivrance envers la société Picheta, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'existe pas de vente sans transfert de propriété sur une chose ; qu'en retenant l'existence d'une vente au prétexte que la société Picheta avait obtenu, à titre onéreux, le droit de remblayer le site de la Zac "Port Saint-Louis" quand l'obtention de ce droit ne s'accompagnait d'aucun transfert de propriété sur une chose, la cour d'appel a violé l'article 1582 du code civil ; 2°/ qu'en ne constatant pas l'existence d'un transfert de propriété au profit de la société Picheta, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1582 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Espace conseil s'était engagée à mettre à la disposition de la société Picheta l'espace nécessaire au dépôt de remblais pour un volume total égal à 2 270 000 mètres cube en contrepartie du paiement d'une redevance mais n'avait pas été en mesure de fournir à sa cocontractante la totalité du volume promis, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Picheta était fondée à obtenir l'indemnisation du préjudice qui a résulté pour elle de l'inexécution partielle ce cette obligation de résultat ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ; Et attendu que le premier moyen, pris en ses trois autres branches et le second moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Espace conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Espace conseil et GSM et condamne la société Espace conseil à payer à M. Y... ès qualités la somme de 1 500 euros, la condamne à payer à la société Picheta la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille huit.

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