Cour de cassation, 21 février 1990. 88-15.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.141
Date de décision :
21 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GAUTHROT, société anonyme, dont le siège est sis Zone Industrielle à Saulxures-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de :
1°) La société Via France, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine),
2°) La société Réalisations Immobilières Lorraines (RIL), société anonyme, dont le siège est sis ... (Meurthe-et-Moselle),
3°) La société Schweitzer et Fils, dont le siège est sis ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Gauthrot, de Me boulloche, avocat de la société Schweitzer et Fils et Me Urtin-Petit, avocat de la société Via France, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Gauthrot de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi contre la société Réalisations Immobilières Lorraines (RIL) ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la moins value de l'immeuble, constituant le préjudice subi par la société Schweitzer, était égale au coût des travaux de réfection, tel que l'avait évalué l'expert judiciaire, et en procédant à un partage des responsabilités dans des proportions qu'elle a souverainement fixées entre la société Gauthrot, qui avait commandé un produit non compris dans son devis, et la société Via France, qui avait accepté de fournir un produit inadapté sans avertir sa cliente des risques encourus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Gauthrot, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.
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