Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
35/24
N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P53V
Décision déférée du 14 Novembre 2024
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FINELISS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par :
- Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Victoire BRETECHE, substituant Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS 1, avocat au barreau de Nantes (plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CORPODERM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par :
- Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Dominique ASSIER-ZINE, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SARL Fineliss et la SARL Corpoderm, respectivement spécialisées dans la vente de consommables d'esthétique à l'attention des professionnels et dans la commercialisation de matériel d'esthétique, ont collaboré sans contrat et sans exclusivité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Le 1er janvier 2020, elles ont conclu un contrat de distribution exclusif au terme duquel Fineliss devenait distributeur exclusif des produits auprès des professionnels de l'esthétique dans trois régions, s'interdisait en contrepartie de commercialiser des produits concurrents et devait créer un poste de responsable commercial devant assurer la commercialisation et le suivi sur le territoire concédé. Ce poste a été confié à M. [K] [Y], salarié de Fineliss depuis avril 2002.
Le 15 septembre 2020, M. [Y] a quitté la société Fineliss. Cette dernière s'est vue mise en demeure par sa cocontractante de respecter les dispositions conventionnelles relatives aux moyens humains et s'est vue reprocher de faibles ventes et une faute de commercialisation dans une zone non concernée par le contrat.
Le 9 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Toulouse a fait droit à la requête de la société Fineliss et autorisé une mesure de constat non contradictoire afin de récolter des preuves de relations commerciales entre Corpoderm et la société de M. [Y] démontrant les fautes contractuelles de Corpoderm.
Par acte du 17 septembre 2021, la SARL Fineliss a fait assigner la SARL Corpoderm en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par jugement du 14 novembre 2023, ce tribunal a :
débouté la SARL Fineliss de toutes ses demandes, fin et prétentions, y compris de différé de paiement,
condamné la SARL Fineliss à payer à la SARL Corpoderm la somme de 73 197 euros au titre des factures impayées assortie d'une pénalité de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 15 mars 2021,
débouté la SARL Fineliss de sa demande de paiement différé,
dit que le matériel Diasculpt numéro de série 18B120005 et le matériel de démonstration n°18B1220005 sont à récupérer par la SARL Corpoderm à ses frais,
débouté la SARL Corpoderm de sa demande à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
condamné la SARL Fineliss à payer à la SARL Corpoderm la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé l'exécution provisoire de plein droit,
condamné la SARL Fineliss aux entiers dépens.
La société Fineliss a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2023.
Par acte du 10 janvier 2024, soutenu oralement à l'audience du 2 février 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la société Corpoderm en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour :
- être déclarée recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- voir condamner la société Corpoderm à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Corpoderm demande à la première présidente de :
- débouter la société Fineliss de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions comme non fondées en droit et en fait,
- la condamner à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire.
En l'espèce, la SAS Corpoderm soutient que la SASU Fineliss est seulement recevable à se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas motivé sa demande pour écarter l'exécution provisoire de droit dans ses conclusions devant le premier juge.
Il ressort effectivement de ses dernières conclusions de première instance que la SASU Fineliss a, dans la mesure où il ne serait fait droit qu'aux demandes reconventionnelles de son adversaire, sollicité de voir écarter l'exécution provisoire au seul motif qu'elle 'conteste l'ensemble des demandes formulées à son encontre'.
Il ne peut se déduire de cette formulation lapidaire l'existence d'observations au sens de l'article 514-3 précité de sorte que la demanderesse doit justifier l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement attaqué.
Or, la SASU Fineliss se prévaut d'une situation financière obérée qu'elle explique à la fois par les conséquences de la crise sanitaire sur son secteur mais également par les manquements contractuels qu'elle impute à la SAS Corpoderm lesquels sont tous deux antérieurs à la décision entreprise.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit sera déclarée irrecevable.
Comme elle succombe, la SASU Fineliss sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS Corpoderm la somme de 800 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire introduite par la SASU Fineliss,
Condamnons la SASU Fineliss aux dépens,
La condamnons à payer à la SAS Corpoderm la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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