Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/02294 - N° Portalis DB22-W-B7G-QM3C
DEMANDEUR :
Madame [K] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15] (94)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Maître Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 21] (MALI)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Isabelle FELENBOK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Gwendoline RICHARD, Maître Isabelle FELENBOK
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K] [V] épouse [Y] (LRAR), Monsieur [L] [Y] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’IFPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [V], de nationalité française, et Monsieur [L] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MALI) sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte de mariage..
Trois enfants sont issus de cette union :
[N] [Y], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 19],[X] [Y], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 19], [R], [P] [Y], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 19].
Par exploit de commissaire de justice du 21 avril 2022, Madame [K] [V] a assigné Monsieur [L] [Y] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 04 juillet 2022, le juge de la mise en état a a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [K] [V] laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ;
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels.
- dit que Monsieur [L] [Y] supportera le règlement provisoire des crédits renouvelables [13] 43934360991100 et 43934360992100 sans droit à créance et des mensualités LOA afférentes au véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 16]
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale :
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [V] ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [L] [Y] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
- fixé à la somme de 270€ par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants scolarisés que Monsieur [L] [Y] devra verser à Madame [K] [V] ;
- fixé à la somme de 350€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant [R], tant que celle-ci n'est pas scolarisée, que Monsieur [L] [Y] devra verser à Madame [K] [V] ;
- dit que lesdites pensions seront payables le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [K] [V] ;
- dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
- dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
- dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 04 octobre 2023 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [K] [V] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce de Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater que Madame [K] [V] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- condamner Monsieur [L] [Y] à assumer l’intégralité des mensualités de ses emprunts, sans pouvoir solliciter la moindre solidarité ou la moindre récompense de la part de Madame [V],
- donner acte à Madame [V] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial,
- juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [K] [V] et Monsieur [L] [Y],
- fixer la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [V],
- accorder à Monsieur [Y] un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord, s'exercera selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi soir à la sortie des classes au lundi à l’entrée des classes,
* en période de vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, Monsieur [Y] s’engageant à venir chercher et déposer les enfants sur le parking de la Gendarmerie d’[Localité 18] sis [Adresse 8],
- dire et juger que Monsieur [Y] devra confirmer à Madame [V], par écrit, qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement en respectant un délai de prévenance d’une semaine s’agissant des périodes scolaires, d’un mois s’agissant des petites vacances scolaires et de deux mois s’agissant des grandes vacances scolaires, faute de quoi il est réputé y avoir renoncé,
- fixer à 270 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 810 euros par mois, le montant que devra verser Monsieur [L] [Y] à Madame [K] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des deux enfants,
- condamner Monsieur [L] [Y] au paiement de ladite contribution au besoin,
- dire et juger que cette pension sera réévaluée le 1er novembre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er novembre 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains,
- dire et juger que les parents partageront, par moitié, l’intégralité des frais scolaires, extrascolaires dont les frais de centre aéré et d’accueil périscolaire, de santé non remboursée et dépenses exceptionnelles des enfants,
- dire n'y avoir lieu à des frais irrépétibles et que chaque époux assumera la charge des dépens engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 02 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [L] [Y] demande à la juridiction de :
- constater la compétence du Juge français pour connaitre du divorce des époux [Y]/ [V],
- faire application de la loi française au divorce des époux [Y]/[V],
- recevoir Monsieur [L] [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer le divorce de Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [V],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,
- dire qu’au prononcé du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- donner acte aux époux de leur une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que Monsieur [Y] remboursera seul les mensualités des trois crédits souscrits par ses soins :
* crédit AUTO auprès de [20] d’un montant de 16.990 euros,
* crédit [13] ([12]) d’un montant de 3.264,34 euros,
* crédits [13] ([14]) d’un montant de 3.434,20 euros,
- dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accorder à Monsieur [L] [Y] un droit de visite et d'hébergement classique selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : toutes les fins de semaine paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer à la somme de 200 € par mois et par enfant le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [Y] devra verser à Madame [V].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 avril 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l'assignation en date du 21 avril 2022,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 04 juillet 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [V] [K], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15],
et de
Monsieur [Y] [L] [T], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 21] (MALI),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11] (MALI) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 21 avril 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la prise en charge définitive des emprunts communs ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [Y] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
- en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, la remise des enfants s'effectuant sur le parking de la gendarmerie d'[Localité 18],
DIT que Monsieur [L] [Y] devra confirmer 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
FIXE à 600€ (SIX CENTS EUROS), soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [L] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [K] [V] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de partage des frais scolaires et extrascolaires dont les frais de centre aéré et d'accueil périscolaires
DIT que les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES