Texte intégral
ARRET N°280 .
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOBL
AFFAIRE :
M. [K] [F] [X] [N]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS,
S.A. CLRSERVICING agissant en qualité de Mandataire du Crédit Lyonnais
, Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 14]
CB/LM
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [F] [X] [N]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 14]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 23 MARS 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET
ET :
S.A. CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 6] - [Localité 11]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
S.A. CLRSERVICING agissant en qualité de Mandataire du Crédit Lyonnais demeurant [Adresse 17] - [Localité 12]
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
TRESORERIE DE [Localité 14], demeurant [Adresse 2] - [Localité 14]
non comparante ni représentée
INTIMEES
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Suivant ordonnance d' assignation à jour fixe du premier Président en date du 25 avril 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023 puis renvoyée au 06 juillet 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [K] [X] [N] a contracté deux prêts immobiliers auprès du CREDIT LYONNAIS, à savoir :
- un premier prêt souscrit le 18 septembre 2004 pour un montant de 124 000 €, remboursable en 180 mensualités, et affecté à l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 16] (Eure)
- un second prêt souscrit le 18 août 2009 pour un montant de 160 000 €, remboursable en 216 mois au taux de 4,15 %, et affecté à l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 14]
(Creuse) .
Suite à sa défaillance dans le remboursement de ces prêts, Monsieur [K] [X] [N] va successivement :
- se voir adresser par le CREDIT LYONNAIS une première lettre de mise en demeure le 21 novembre 2011lui enjoignant de régler l'intégralité desdits prêts
- être assigné en paiement à la requête du CREDIT LYONNAIS, sachant qu'après intervention d'un arrêt du 26 juin 2014 ayant rejeté la demande en paiement dirigée à l'encontre de Monsieur [K] [X] [N], le CREDIT LYONNAIS va obtenir du Tribunal de Grande Instance de GUERET un jugement du 14 février 2017, jugement
* portant condamnation de Monsieur [K] [X] [N] à lui payer
° la somme de 96 975,68 € au titre du prêt immobilier souscrit le 18 septembre 2004, et ce selon décompte arrêté au 10 mai 2016, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2014
° la somme de 207 907,97 € au titre du prêt immobilier souscrit le 18 août 2009, et ce selon décompte arrêté au 10 mai 2016, outre intérêts au taux contractuel de 4,15% à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2014
° la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* revêtu de l'exécution provisoire, et devenu définitif.
Agissant en vertu de ce jugement du Tribunal de Grande Instance de GUERET en date du 14 février 2017, le CREDIT LYONNAIS a fait délivrer à Monsieur [K] [X] [N] deux commandements de payer aux fins de saisie immobilière :
- soit un commandement du 23 mars 2018 aux fins de paiement d'une somme totale de 221 393,99 € en principal, intérêts et frais, visant le bien immobilier situé à [Localité 14] (Creuse), sachant que cette procédure de saisie immobilière a été émaillée de diverses péripéties procédurales
* ayant notamment consisté dans
° le dépôt par Monsieur [K] [X] [N] le 14 mars 2019 d'un dossier de surendettement, procédure ayant débouché sur un jugement du Tribunal Judiciaire de GUERET du 7 mai 2021 ayant déclaré ce dernier irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
° l'incidence de la seconde procédure de saisie immobilière engagée à la requête du CREDIT LYONNAIS relativement au bien immobilier situé à [Localité 16] (Eure)
* expliquant que l'audience d'orientation qui était fixée au 11 septembre 2018 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GUERET, ait été reportée à plusieurs reprises pour se tenir finalement le 27 septembre 2022
- soit un commandement du 19 avril 2018 aux fins de paiement d'une somme totale de 103 413,62 € en principal, intérêts et frais, visant le bien immobilier situé à [Localité 16] ( Eure ), sachant que cette seconde procédure de saisie immobilière a débouché sur la vente amiable de cet immeuble intervenue le 4 mars 2022 pour un montant de 170 000 €, et ayant eu pour effet de solder le prêt souscrit le 18 septembre 2004 .
C'est dans ce contexte que par jugement du 23 mars 2023, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET chargé des Saisies Immobilières a notamment :
- débouté Monsieur [K] [X] [N]
* de sa demande d'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, et ce après avoir écarté sa critique ayant trait à la mise en oeuvre d'une double procédure engagée devant deux tribunaux distincts de GUERET et d'EVREUX
* de l'intégralité de ses demandes au fond, qu'il s'agisse de sa demande principale, subsidiaires et très subsidiaires
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière situés à à [Localité 14] ( Creuse ), et ce
* en fixant au mardi 27 juin 2023, la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques, sur la requête du créancier
* en fixant la créance de la SA CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire CLRSERVICING SA, à la somme de 239 340,61 € arrêtée au 10 mars 2022
* en rappelant que le montant de la mise à prix a été fixé dans le cahier des conditions de la vente déposé le 2 juillet 2018
* en désignant la SAS SYSLAW, Huissier de Justice à [Localité 13] (Creuse), pour procéder à la visite du bien saisi
* en rappelant que les mesures de publicité sont celles du droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
- condamné Monsieur [K] [X] [N] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire CLRSERVICING SA, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec la précision que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 12 avril 2023, Monsieur [K] [X] [N] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SA CREDIT LYONNAIS, la SA CREDIT LOGEMENT CLRSERVICING agissant en qualité de mandataire du CREDIT LYONNAIS, ainsi que la TRESORERIE de [Localité 14] en sa qualité de créancier inscrit.
Après assignation à jour fixe délivrée par acte d'huissier en date du 2 mai 2023 à la requête de Monsieur [K] [X] [N], l'affaire l'opposant principalement au CREDIT LYONNAIS a été fixée devant la présente Cour à son audience du 8 juin 2023, puis renvoyée à l'audience du 6 juillet 2023, sans que n'ait constitué Avocat la TRESORERIE de [Localité 15] venant aux droit de la TRESORERIE de [Localité 14], laquelle s'est vu signifier par acte d'huissier du 2 mai 2023 remis à la personne de Monsieur [R] [J] Contrôleur Principal ayant déclaré être habilité à recevoir l'acte, les divers actes de procédure destinée à ladite Trésorerie (Assignation à Jour Fixe devant la Cour d'appel de LIMOGES, déclaration d'appel faite le 12 avril 2023).
Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 29 juin 2023, Monsieur [K] [X] [N] demande en substance à la Cour :
- de faire droit à son appel
- de réformer le jugement rendu à son encontre le 23 mars 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GUERET, et statuant à nouveau
* de prononcer l'irrecevabilité de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT LYONNAIS, en raison de l'existence de deux procédures engagées de manière simultanée devant deux juridictions distinctes, et ce avec toute conséquence de droit sur sa nullité
* subsidiairement, de prononcer la nullité de ladite procédure de saisie immobilière, et ce pour absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée
* à titre très subsidiaire, d'ordonner le cantonnement de la saisie
* à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder des délais de grâce dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du Code Civil
* à titre très très subsidiaire, d'ordonner une médiation avec mission d'entendre les parties, de confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit
- en tout état de cause,
* de faire droit à la demande du CREDIT LYONNAIS aux fins de rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement déféré du 23 mars 2023 quant à la désignation de l'immeuble de [Localité 14] dont la vente forcée a été ordonnée
* de débouter le CREDIT LYONNAIS représenté par son mandataire le CREDIT LOGEMENT-CLRSERVICING, de l'intgralité de ses demandes, et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2023, la SA CREDIT LYONNAIS agissant par son Mandataire CLRSERVICING demande en substance à la Cour :
- de débouter Monsieur [K] [X] [N] de son appel , et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET
- de juger que la créance du CREDIT LYONNAIS contre Monsieur [K] [X] [N] est bien certaine, liquide et exigible, et qu'elle s'élève selon décompte arrêté au 22 novembre 2022 à la somme de 194 058,99 €, et selon décompte arrêté au 4 mai 2023 à la somme de 199 612,20 €
- de fixer la créance du CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire CLRSERVICING à la somme de 199 612,20 € selon décompte arrêté au 4 mai 2023
- de constater que dans ses conclusions Monsieur [K] [X] [N] reconnaît sa dette envers le CREDIT LYONNAIS, sans proposer de la régler
- de débouter Monsieur [K] [X] [N]
* de sa demande de délais de paiement, au motif que ce dernier n'est pas un débiteur malheureux et de bonne foi
* de sa demande de médiation et / ou conciliation
- de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement déféré, et d'ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer du 23 mars 2018, situés à [Localité 14] ( Creuse ), [Adresse 3], cadastrés Section AZ N° [Cadastre 5],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10]
- de fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble susvisé, à la Barre du Tribunal Judiciaire de GUERET
- de condamner Monsieur [K] [X] [N]
* à verser au CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire CLRSERVICING, une indemnité supplémentaire de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
* à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement :
- la régularité de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [K] [X] [N]
- les différentes demandes présentées par Monsieur [K] [X] [N] afin de faire obstacle à la vente forcée de son immeuble situé à [Localité 14].
I) Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [K] [X] [N] :
Monsieur [K] [X] [N] conteste la régularité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par le CREDIT LYONNAIS :
- d'une part, en dénonçant l'existence de deux procédures qui auraient été engagées de manière simultanée devant deux juridictions distinctes
- d'autre part, en dénonçant l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance revendiquée à son encontre.
1) sur la contestation de Monsieur [K] [X] [N] ayant trait à l'existence d'une double procédure engagée à son encontre devant deux juridictions distinctes :
De l'analyse des actes de procédure versés aux débats, il ressort que Monsieur [K] [X] [N] s'est successivement vu signifier par le CREDIT LYONNAIS deux commandement de payer aux fins de saisie immobilière, à savoir :
- un commandement daté du 23 mars 2018 délivré en vertu du jugement rendu le 14 février 2017
par le Tribunal de Grande Instance de GUERET, et ce
* aux fins de paiement de la somme principale de 207 907,97 €
* avec indication qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, il y aurait poursuite de la procédure de saisie immobilière
* avec désignation de l'immeuble saisi comme consistant dans une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 14] ( Creuse ), et cadastrée Section AZ N° [Cadastre 5],[Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]
- un commandement daté du 19 avril 2018 délivré en vertu du même jugement rendu le 14 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de GUERET, et ce
* aux fins de paiement de la somme principale de 96 975,68 €
* avec indication qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, il y aurait poursuite de la procédure de saisie immobilière
* avec désignation de l'immeuble saisi comme consistant dans une propriété bâtie sise sur la commune de [Localité 16] (Eure).
De ces éléments, il s'évince que dès l'origine, le CREDIT LYONNAIS a fait le choix de diligenter à l'encontre de son débiteur deux procédures de saisie immobilière certes fondées sur le même titre exécutoire, soit le jugement de condamnation rendu à l'encontre de Monsieur [K] [X] [N] le 14 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de GUERET, mais causées chacune par une créance de prêt distincte, à savoir :
- un prêt immobilier souscrit le 18 septembre 2004 pour un montant de 124 000 €, remboursable en 180 mensualités, affecté à l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 16] ( Eure ), au titre duquel Monsieur [K] [X] [N] a été condamné à payer au CREDIT LYONNAIS la somme principale de 96 975,68 €
- un autre prêt immobilier souscrit le 18 août 2009 pour un montant de 160 000 €, remboursable en 216 mois au taux de 4,15 %, affecté à l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 14] (Creuse), au titre duquel Monsieur [K] [X] [N] a été condamné à payer au CREDIT LYONNAIS la somme principale de 207 907,97 €.
Il s'ensuit qu'il y a eu de la part du CREDIT LYONNAIS la volonté claire et non équivoque de poursuivre le recouvrement de ses deux créances de prêt au moyen de deux procédures de saisie immobilière portant chacune sur un seul immeuble appartenant à Monsieur [K] [X] [N] avec la particularité d'être situés dans le ressort de deux tribunaux judiciaires différents, situation :
- qui ne recèle aucune irrégularité
* en ce qu'il n'y a pas eu de la part du CREDIT LYONNAIS une pluralité de saisies opérées simultanément sur plusieurs biens de son débiteur, et ce contrairement à la thèse soutenue par Monsieur [K] [X] [N]
* en ce que le montant des créances de prêt telles que consacrées par le jugement du 14 février 2017 précité en faveur du CREDIT LYONNAIS est de nature à légitimer le choix du créancier de saisir successivement les deux immeubles de son débiteur, en prenant soin dans chacune des deux procédures de saisie immobilière de préciser l'assiette de la saisie, et ce par référence à la destination des fonds prêtés à Monsieur [K] [X] [N]
- qui légitime la compétence territoriale du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX pour la saisie de l'immeuble situé à [Localité 16] ( Eure ), et celle du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GUERET pour la saisie de l'immeuble situé à [Localité 14] ( Creuse ), et ce d'autant que chacune desdites procédures de saisie immobilière n'a pas connu la même issue, puisque la procédure de saisie immobilière engagée devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX a débouché sur la vente amiable de l'immeuble de [Localité 16], finalisée le 4 mars 2022 pour un prix de 170 000 €.
En conséquence, il convient :
- de rejeter comme étant infondée, la contestation de Monsieur [K] [X] [N] ayant trait à l'existence d'une double procédure de saisie immobilière engagée à son encontre par le CREDIT LYONNAIS
- de débouter Monsieur [K] [X] [N] de sa demande d'irrecevabilité dirigée à l'encontre de la procédure de saisie immobilière dont il fait l'objet, et de sa demande subséquente de nullité, et ce d'autant qu'il ne justifie d'aucun grief en lien avec les saisies immobilières ainsi mises en oeuvre par son créancier le CREDIT LYONNAIS.
2) sur la contestation de Monsieur [K] [X] [N] ayant trait aux caractères de la créance revendiquée à son encontre par le CREDIT LYONNAIS :
Au soutien de sa contestation, Monsieur [K] [X] [N] prétend que la créance revendiquée à son encontre par le CREDIT LYONNAIS ne serait ni certaine, ni liquide, ni exigible.
A l'examen du dossier, il y a lieu :
- à titre liminaire
* de rappeler les dispositions de l'article L 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution énonçant que ' tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière'
* de constater que la créance objet de la contestation soulevée par Monsieur [K] [X] [N] est nécessairement la créance du CREDIT LYONNAIS relative au prêt immobilier par lui souscrit le 18 août 2009 pour un montant de 160 000 €
- d'observer que le prêt immobilier dont s'agit a fait l'objet d'une action en paiement exercée par le CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [K] [X] [N] devant le Tribunal de Grande Instance de GUERET, sachant
* que dans le cadre de cette action, Monsieur [K] [X] [N] a pu faire valoir ses moyens de défense par l'intermédiaire de son Avocat, et soumettre au juge tous les points de nature à contester tant le caractère exigible de ladite créance de prêt, que son chiffrage
* qu'après examen des prétentions respectives des parties, le Tribunal par jugement du 14 février 2017, a notamment condamné Monsieur [K] [X] [N] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 207 907,97 € au titre du prêt immobilier souscrit le 18 août 2009, et ce selon décompte arrêté au 10 mai 2016, outre intérêts au taux contractuel de 4,15% à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2014
* que ce jugement de condamnation rendu le 14 février 2017 au contradictoire de Monsieur [K] [X] [N] est devenu définitif, et a acquis force de chose jugée .
De ces observations, il s'évince que la créance de prêt ainsi consacrée au profit du CREDIT LYONNAIS est :
- certaine en ce qu'elle a été constatée dans un titre exécutoire
- exigible en ce que son paiement a été ordonné sans l'octroi du moindre délai de grâce en faveur de Monsieur [K] [X] [N]
- et parfaitement liquide, nonobstant la contestation soulevée par Monsieur [K] [X] [N] quant au montant de ladite créance de prêt telle que retenue par le premier juge à hauteur de 239 340,61 € selon décompte arrêté au 10 mars 2022.
Il s'ensuit que la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT LYONNAIS à l'encontre de Monsieur [K] [X] [N] selon commandement de payer valant saisie immobilière daté du 23 mars 2018, a bien été engagée en vertu d'un titre exécutoire, à savoir le jugement rendu le 14 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de GUERET, constatant l'existence au profit du CREDIT LYONNAIS d'une créance de prêt parfaitement certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il convient :
- de rejeter comme étant infondée, la contestation de Monsieur [K] [X] [N] ayant trait aux caractères de la créance de prêt revendiquée à son encontre par le CREDIT LYONNAIS en exécution du jugement susvisé
- de débouter Monsieur [K] [X] [N] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par le CREDIT LYONNAIS selon commandement de payer valant saisie immobilière daté du 23 mars 2018
- de juger ladite procédure de saisie immobilière parfaitement valable et opposable à Monsieur [K] [X] [N].
II) Sur les demandes présentées par Monsieur [K] [X] [N] afin de faire obstacle à la vente forcée de son immeuble situé à [Localité 14] :
Pour s'opposer à la vente forcée de son immeuble situé à [Localité 14], Monsieur [K] [X] [N] sollicite successivement le cantonnement de la saisie, à défaut des délais de grâce, et subsidiairement l'instauration d'une mesure de médiation.
1) sur la demande de Monsieur [K] [X] [N] aux fins de cantonnement de la saisie :
La demande de cantonnement présentée par Monsieur [K] [X] [N] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait qu'une telle mesure de cantonnement ne se conçoit qu'en cas de saisies simultanées de plusieurs immeubles appartenant au débiteur saisi, tel qu'envisagé par l'article L 321-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution énonçant que ' en cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci ', sachant :
- qu'il a été précédemment jugé qu'il n'y a pas eu de la part du CREDIT LYONNAIS une pluralité de saisies opérées simultanément sur plusieurs biens de Monsieur [K] [X] [N]
- de surcroît que Monsieur [K] [X] [N] n'est plus propriétaire que de l'immeuble situé à [Localité 14], l'immeuble situé à [Localité 16] ayant fait l'objet d'une vente amiable moyennant le prix de 170 000 €, lequel
* a permis de désintéresser le CREDIT LYONNAIS de sa créance ayant trait au prêt immobilier souscrit le 18 septembre 2004 pour un montant de 124 000 €, et chiffrée à la somme principale de 96 975,68 € par le jugement définitif du 14 février 2017
* a dégagé un disponible d'un montant de 53 850,83 € qui a été affecté au paiement de l'autre créance du CREDIT LYONNAIS, ayant trait au prêt immobilier souscrit le 18 août 2009 pour un montant de 160 000 €, et chiffrée à la somme principale de 207 907,97 € par le jugement définitif du 14 février 2017.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [X] [N] de sa demande de cantonnement.
2) sur la demande de Monsieur [K] [X] [N] aux fins d'octroi de délais de grâce :
Monsieur [K] [X] [N] est particulièrement mal venu à solliciter des délais de grâce pour s'acquitter de sa dette envers le CREDIT LYONNAIS en considération de plusieurs éléments tenant :
- à l'ancienneté de ladite dette qui a pour fait générateur un prêt immobilier par lui souscrit le 18 août 2009, et qui a été consacrée dans son principe et son montant par un jugement définitif du 14 février 2017
- à la situation financière de l'intéressé telle qu'analysée par le juge du Surendettement du Tribunal Judiciaire de GUERET, qui saisi d'une contestation ayant trait à la recevabilité du nouveau dossier de surendettement déposé par Monsieur [K] [X] [N], a relevé dans son jugement du 2 mai 2023 ayant déclaré ce dernier irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, que celui-ci disposait d'une épargne importante qui lors du dépôt dudit dossier s'élevait à 175 416 €
- au comportement qu'il a adopté en tant que débiteur s'étant abstenu de tout paiement spontané depuis le 7 décembre 2015.
Il s'ensuit que Monsieur [K] [X] [N] ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi dont la situation justifierait qu'il puisse se voir accorder des délais de paiement.
Il sera donc débouté de ce chef.
3) sur la demande de Monsieur [K] [X] [N] aux fins d'instauration d'une mesure de médiation :
La demande d'instauration d'une mesure de médiation se heurte à un obstacle majeur tenant au fait qu'elle intervient dans un contexte procédural tel qu'il est permis de douter de la sincérité de la démarche entreprise par Monsieur [K] [X] [N] à ce stade d'un litige qui l'oppose durablement au CREDIT LYONNAIS.
Ladite demande sera rejetée comme s'apparentant à une nouvelle manoeuvre dilatoire de Monsieur [K] [X] [N].
Le rejet des divers moyens et demandes présentés en cause d'appel par Monsieur [K] [X] [N] pour faire échec à la vente forcée de son immeuble situé à [Localité 14], conduit à confirmer ladite mesure aux conditions telles que fixées dans le jugement querellé, sauf :
- à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement déféré quant à la désignation de l'immeuble de [Localité 14] dont la vente forcée a été ordonnée, pour ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer du 23 mars 2018, situés à [Localité 14] (Creuse), [Adresse 3], et cadastrés Section AZ N° [Cadastre 5],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10]
- à examiner la contestation soulevée par l'appelant quant au montant de la créance revendiquée par le CREDIT LYONNAIS dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre.
III) Sur la fixation de la créance de prêt revendiquée par le CREDIT LYONNAIS dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [K] [X] [N] :
De l'analyse des divers décomptes de créance produits par le CREDIT LYONNAIS, il ressort que la créance par lui revendiquée au titre du prêt immobilier consenti le 18 août 2009 à Monsieur [K] [X] [N] pour un montant de 160 000 €, dont le montant a été fixé à la somme principale de 207 907,97 € par le jugement définitif du 14 février 2017, a successivement été chiffrée :
- à la somme globale de 239 340,61 € aux termes du décompte établi à la date du 10 mars 2022, et produit dans le cadre de l'instance ayant débouché sur le jugement d'orientation du 23 mars 2023 soumis à la censure de la Cour, sachant
* que ce décompte porte mention des divers versements effectués par Monsieur [K] [X] [N] pour des montants de 12 473,90 € et de 1247,39 €
* qu'il ne peut être fait grief à ce décompte de ne pas porter mention de la somme perçue par le CREDIT LYONNAIS au titre de l'excédent résultant de la vente amiable de l'immeuble de [Localité 16] intervenue le 4 mars 2022 moyennant le prix de 170 000 €, dès lors qu'à la date du 10 mars 2022, cet excédent de prix n'avait pas encore été encaissé par le CREDIT LYONNAIS qui pour ce faire a recouru à une mesure de saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2022 entre les mains de Maître [W] [U], Notaire par l'entremise duquel ladite vente amiable a été réalisée
- à la somme globale de 194 058,99 € aux termes du décompte établi à la date du 22 novembre 2022, et portant mention de l'encaissement par le CREDIT LYONNAIS de la somme de 51 003,59 € effectivement perçue en vertu de ladite saisie-attribution non contestée par Monsieur [K] [X] [N], et ce après déduction des frais afférents à cette mesure
- à la somme globale de 199 612,90 € aux termes du dernier décompte établi à la date du 4 mai 2023 à l'effet d'actualiser la créance revendiquée en y intégrant les intérêts dûs au taux de 4,15% et calculés sur la somme de 191 724,65 € restant due en principal sur la période comprise entre le 21 novembre 2022 et le 3 mai 2023.
Au vu de ce dernier décompte qui a le mérite d'actualiser le montant de la créance revendiquée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [K] [X] [N], et qui ne recèle aucune anomalie, il convient de fixer à la somme de 199 612,90 € la créance due CREDIT LYONNAIS sa qualité de créancier poursuivant, étant de surcroît observé qu'il appartient à Monsieur [K] [X] [N] de s'adresser à l'Agence du CREDIT LYONNAIS d'ETREPAGNY pour obtenir toute information utile quant au fonctionnement de son compte N°[XXXXXXXXXX01] qui à la date du 1er octobre 2021 présentait un solde créditeur de 10 839,85 €.
Au vu de ces observations et en l'état de la présente instance d'appel, il convient de renvoyer l'affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET, et ce aux fins de fixation par celui-ci de la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble de [Localité 14] visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière daté du 23 mars 2018.
IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du CREDIT LYONNAIS la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour résister aux prétentions injustifiées de son adversaire, de sorte que le CREDIT LYONNAIS se verra allouer une somme de 2500 € pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité de 2000 € qu'il s'est vu octroyer par le premier juge.
Enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance seront inclus dans les frais de saisie immobilière, tandis que les dépens d'appel seront supportés par Monsieur [K] [X] [N].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [X] [N] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET chargé des Saisies Immobilières, sauf :
- à rectifier l'erreur matérielle affectant ledit jugement quant à la désignation de l'immeuble de [Localité 14] dont la vente forcée a été ordonnée, pour ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer du 23 mars 2018, situés à [Localité 14] (Creuse), [Adresse 3], et cadastrés Section AZ N° [Cadastre 5],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10]
- à fixer à la somme de 199 612,90 € selon décompte arrêté au 4 mai 2023, la créance due CREDIT LYONNAIS sa qualité de créancier poursuivant ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [K] [X] [N] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par le CREDIT LYONNAIS selon commandement de payer valant saisie immobilière daté du 23 mars 2018, et juge ladite procédure de saisie immobilière parfaitement valable et opposable à Monsieur [K] [X] [N] ;
Déboute Monsieur [K] [X] [N] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [K] [X] [N] à verser au CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire CLRSERVICING, une indemnité supplémentaire de 2500 € pour ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Dit que les dépens de première instance seront inclus dans les frais de saisie immobilière, et que les dépens d'appel seront supportés par Monsieur [K] [X] [N].
Renvoie l'affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de GUERET, et ce aux fins de fixation par celui-ci de la date à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble de [Localité 14] visé dans le commandement de payer valant saisie immobilière daté du 23 mars 2018.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.