Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
AUDIENCE DU
27 Février 2025
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPUF
MINUTE N° 25/17
[L] [X]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DÉNOMÉE BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE Ayant pour avocat plaidant Maître [D], avocat au barreau de NANTES
Ayant pour avocat postulant Maître [I], avocat au Barreau de Martinique
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle ANDRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DÉNOMÉE BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par M. Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière, présente aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
Déboute M. [V] [X] de sa demande tendant à voir prononcée la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, à lui délivré le 17 mars 2022 par la Sa Banque Populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, et publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 12 mai 2022 sous le Volume [Immatriculation 4] 2022 S n°3°,
Déboute M. [V] [X] de sa demande de radiation de la publication dudit commandement,
Dit que la saisie immobilière est valable,
Déboute M. [V] [X] de sa demande tendant à la déchéance des intérêts de la Sa Banque Populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique,
Déboute M. [V] [X] de sa demande de cantonnement du montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 397.200 euros incluant le principal, frais et intérêts,
Dit que le montant retenu pour la créance de la Sa Banque Populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, à l'égard de M. [V] [X] s'élève à la somme de 511.967,94 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,33 % l'an à compter du 25 février 2022 sur la somme de 10.243,75 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % l'an à compter du 25 février 2022 sur la somme de 187.857,98, et avec intérêts au taux conventionnel de 4,25 % l'an à compter du 25 février 2022 sur la somme de 187.544,21 euros, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, outre capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Déboute M. [V] [X] de sa demande de vente amiable,
Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente
[']
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 4 octobre 2024, M. [V] [X] a interjeté appel du jugement.
Par exploit d'huissier du 7 octobre 2024, M. [M] [X] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la société Banque Populaire Grand Ouest pour l'audience du 21 novembre 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 16 juillet 2024 et de condamner l'Adil au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [X] fait valoir, au visa de l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, que le commandement de payer est caduc au motif qu'il n'est pas démontré que les prescriptions légales relatives au dépôt dans le délai de 5 ont été respectées. Il soutient que certains intérêts sont prescrits du fait de leur antériorité au 17 mars 2022. Il ajoute que la Banque n'a pas rapporté la preuve d'avoir satisfait à son obligation annuelle d'information et que le quantum de sa créance doit être fixé au montant de 397.200 euros.
En réplique, la Banque populaire demande à la présente juridiction de :
- statuer ce que de droit quant à la demande de sursis à exécution,
- condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [X] aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la Banque populaire soutient que M. [V] [X] n'apporte aucune élément permettant d'appuyer sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ou ses demandes pour diminuer le montant de la dette.
Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025 durant laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
M. [V] [X] soutient qu'il n'est pas démontré que les prescriptions légales relatives au dépôt dans le délai de 5 jours ouvrables ont été respectées.
En l'espèce, il est constaté aux termes du jugement querellé que le juge de l'exécution a considéré que le créancier poursuivant avait rapporté la preuve du respect de son obligation de déposer le cahier des conditions de vente et les pièces prévues à peine de nullité, dans le délai imparti par l'article R.322-10 du code des procédures civiles d'exécution, soit dans le délai de 5 jours suivant la délivrance de l'assignation à comparaître en audience d'orientation.
Il est relevé que M. [V] [X] ne développe aucun élément à l'appui de ses allégations. Le moyen de réformation tiré du non-respect des prescriptions de l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution n'est ainsi pas sérieux.
S'agissant de la prescription des intérêts alléguées, la Banque produit les conclusions qu'elle a déposées en première instance aux termes desquelles elle a indiqué que la prescription avait été interrompue à plusieurs reprises par des mesures d'exécution réalisées par le commissaire de justice, à savoir :
- un commandement de payer aux fins de saisie vente le 29 novembre 2016,
- un procès-verbal d'indisponibilité le 21 février 2017,
- un commandement de payer aux fins de saisie vente le 24 avril 2019,
- un commandement de payer aux fins de saisie vente le 11 mars 2021,
- une saisie attribution de loyers le 22 septembre 2021,
- un commandement de payer aux fins de saisie vente le 21 février 2023
Si la Banque ne produit pas devant la présente juridiction les actes précités qui ont interrompu la prescription, il est relevé que ceux-ci ont été produits en première instance et ont permis au juge de l'exécution d'établir qu'elle avait justifié avoir diligenté les mesures ayant valablement interrompu la prescription.
M. [V] [X] ne développe aucun moyen visant à contester les motifs retenus par le premier juge.
Par suite, le moyen de réformation tiré de la prescription des intérêts n'apparaît pas sérieux.
Sur le manquement à l'obligation annuelle d'information et la demande de déchéance du droit aux intérêts, il est observé que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mars 2022, publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 12 mai 2022 sous le Volume [Immatriculation 4] 2022 S n°3°, est fondé sur le jugement réputé contradictoire du 11 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Nantes, signifiées aux parties les 18 et 30 mars 2016.
Aux termes de celui-ci, M. [V] [X] a été condamné solidairement avec M. [R] [H] à payer à la Banque populaire à la fois en qualité d'associés de la SCI Diluc et de cautions :
- la somme de 10.243,75 euros au titre du prêt n°07023598 et du jugement du 9 décembre 2010, avec intérêts conventionnels au taux de 5,33 % l'an depuis le décompte arrêté au 16 janvier 2024 jusqu'à parfait et complet règlement,
- la somme de 187.857,98 euros au titre du prêt n°07023544 avec intérêts conventionnels au taux de 4,25 % l'an depuis le décompte arrêté au 16 janvier 2014 jusqu'à parfait et complet règlement,
- la somme de 187.844,21 euros au titre du prêt n°07023536 avec intérêts conventionnels au taux de 4,25 % l'an depuis le décompte arrêté au 16 janvier 2014 jusqu'à parfait et complet règlement, et aux termes duquel la capitalisation des intérêts échus pour une année entière a été ordonnée. A compter du 19 février 2015.
Le juge de l'exécution a considéré être lié par l'autorité de la jugée attachée au jugement rendu le 1 février 2016.
Par conséquent, les moyens de réformation tirés du manquement à l'obligation annuelle d'information et de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas sérieux.
S'agissant du montant de la créance, M. [V] [X] soutient, qu'en sa qualité de caution, il ne peut être condamné au paiement des sommes au-delà d'un montant total de 397.200 euros au principal, frais et intérêts et ce, en vertu des stipulations contractuelles.
Il est relevé que M. [V] [X] ne produit au débat aucun des prêts ou engagements de caution souscrits.
Le juge de l'exécution, aux termes de son jugement, a considéré que le commandement de payer du 17 mars 2022 et l'assignation du 4 juillet 2022 visaient une créance s'élevant à la somme totale de 511.967,94 euros dont le décompte détaillé était en tout point conforme au dispositif du jugement du 11 février 2016 servant de fondement à la procédure de saisie immobilière.
Il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de limiter le montant de la créance du créancier poursuivant, dès lors que la procédure de saisie immobilière n'était pas pratiquée en vertu de l'acte authentique de prêt et ses stipulations contractuelles mais en vertu dudit jugement.
Le moyen de réformation tiré du montant contesté de la créance n'est ainsi pas sérieux.
M. [V] [X] n'apportant pas la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement querellé sera rejetée.
Succombant, M. [V] [X] sera condamné au paiement des entiers dépens ainsi qu'à verser à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [V] [X],
Condamne M. [V] [X] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [X] aux entiers dépens.
Et ont signé la présente ordonnance, M. Laurent SABATIER, Premier Président et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière Le Premier Président
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