Cour de cassation, 27 novembre 1997. 95-43.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.381
Date de décision :
27 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C..., ès qualités de liquidateur de la société SCM, dont le siège est ... les Bains, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Lure, au profit :
1°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ... les Vesoul,
2°/ de M. Jacques A..., demeurant ... les Vesoul,
3°/ de M. Christian B..., demeurant ... les Vesoul,
4°/ de Mme Joëlle X..., demeurant ...,
5°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ... le Sec, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Dupuis, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la société SCM, qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de menuiserie appartenant à M. D..., a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 1990;
que les salariés ont continué de travailler dans l'entreprise jusqu'au 7 janvier 1991 ;
Attendu que, pour fixer au passif de la liquidation de la société SCM les créances d'indemnités de congés payés dues à M. Y... et à quatre autres salariés pour la période postérieure au 7 décembre 1990, et déclarer sa décision opposa ble à l'AGS, le conseil de prud'hommes a retenu que les intéressés avaient travaillé jusqu'au 7 janvier 1991 et que les bulletins de paie établis pour cette période sont au nom de la société SCM et non à celui de M. D... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que le maintien provisoire de l'activité de la société n'avait pas été autorisé par le jugement de liquidation, le conseil de prud'hommes, qui ne pouvait ni fixer au passif de la société des créances postérieures au jugement d'ouverture, ni mettre à la charge de l'AGS la garantie de la partie desdites créances due au-delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation, a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Besançon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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