Tribunal Administratif de MELUN, 20 février 2025. 2502354
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2502354
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par
Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de
huit mois et de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de retrait de la décision du 28 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. M. A se borne à soutenir que les décisions dont il demande la suspension l'empêchent de rendre visite à ses proches, contribuent à son isolement social et lui ont fait perdre son emploi. Toutefois, alors qu'il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, il justifie en revanche, par les pièces qu'il produit, être au chômage depuis le 20 mars 2024 et résider chez ses parents. Dans ces conditions, en l'état des pièces versées à la procédure, aucun élément ne permet d'établir qu'il y a urgence à suspendre ces décisions en attendant qu'elles soient jugées au fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d'urgence selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé : T. Bourgau
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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