Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., épouse divorcée Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Philippe Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'à la suite du divorce des époux Vial-de X... prononcé sur demande du mari du 30 mars 1981, une expertise a été ordonnée pour évaluer l'immeuble acquis indivisément en 1965 par les époux et pour vérifier les sommes empruntées et réglées par eux ainsi que leurs comptes bancaires ; qu'à la demande de l'expert, le juge chargé du contrôle des expertises a, par lettre du 21 mai 1985, précisé que "les époux ayant été mariés sous le régime de la séparation de biens et s'étant interdit de se demander des comptes dans le cas de la contribution aux charges du ménage, il conviendra de limiter les recherches aux opérations sortant manifestement du cadre de cette contribution" ; que les juges du fond ont évalué l'immeuble au vu de l'estimation proposée par l'expert et ont statué sur l'indemnité d'occupation due par la femme occupant seule l'immeuble depuis juillet 1973 ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme de X... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 1989) d'avoir refusé "d'annuler l'expertise", alors, selon le moyen, que le magistrat chargé du contrôle de celle-ci a violé le principe de la contradiction en limitant la mission de l'expert sans provoquer les explications préalables des parties ; Mais attendu que l'expert ayant procédé seulement à certaines des investigations prescrites par le juge qui l'avait commis, Mme de X..., si elle était en droit de soutenir que l'expertise devait être complétée, ce que le juge aurait apprécié, n'était pas fondée à prétendre que, pour ce motif, le rapport d'expertise était
nul dans sa totalité ; que c'est dès lors avec raison que la cour d'appel a refusé d'annuler le rapport d'expertise, le fait que le magistrat chargé du contrôle de ces mesures d'instruction ait cru pouvoir, sans en référer aux parties, dire à l'expert qu'il pouvait limiter ses recherches, étant sans incidence sur la validité des opérations effectuées ; qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu d'intérêt ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile en fixant au 1er août 1973 le point de départ de l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis, alors que M. Z... ne réclamait une telle indemnité qu'à compter du 1er avril 1981, ainsi que l'avaient dit les premiers juges ; Mais attendu que M. Z... demandait à la cour d'appel que l'indemnité d'occupation due par Mme de X... soit fixée à compter de la date de prise d'effet du divorce concernant les biens des époux ; que cette date a été reportée, à la demande même de Mme de X..., au 1er août 1973, conformément à l'article 262-1, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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