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Cour de cassation, 07 mars 1991. 88-14.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.829

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Lot-et-Garonne, dont le siège est à Agen (Lot-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jean C..., demeurant à Duras (Lot-et-Garonne), "La Rivière", défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de M. A... du travail et de la protection sociale agricoles de Bordeaux, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Y..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Lot-et-Garonne, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. C..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, qui a exclu M. C... du bénéfice de l'assurance maladie des exploitants agricoles à la suite d'une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations de 1983 et ne l'a rétabli dans son droit aux prestations qu'à partir du 1er septembre 1985, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen 29 mars 1988) d'avoir ordonné la prise en charge de l'hospitalisation de M. C... du 16 au 24 août 1985, alors d'une part que les cotisations provisionnelles de 1985 exigibles le 1er Mars 1985 n'ont été réglées que le 1er Septembre 1985, date d'exigibilité du solde des cotisations appelées le 31 juillet 1985, en sorte que la cour d'appel a dénaturé les bordereaux d'appel de cotisation des 20 février et 31 juillet 1985 en violation de l'article 1134 du Code civil et violé les articles 4, 5 et 16 du décret n° 84-936 du décret du 22 octobre 1984, ensemble les articles 11O6-12 du Code rural et 26-1 du décret n° 61-294 du 31 Mars 1961, alors d'autre part que l'assuré exclu du bénéfice de l'assurance ne peut à nouveau prétendre aux prestations qu'après paiement des cotisations ayant fait l'objet de la mise en demeure et de toutes autres cotisations exigibles à la date de ce paiement, que dès lors, après avoir constaté que l'intéressé n'avait payé ses cotisations de 1983 que le 2 Janvier 1985, ses cotisations de 1984 que le 2 mai 1985 et celles de 1985 que le 1er septembre 1985, lesquelles étaient pour partie exigible le 1er mars 1985, la cour d'appel n'a pu, sans violer les textes précités, décider que l'intéressé avait droit à nouveau aux prestations à la date du 16 août 1985 : Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 11O6-12 dernier alinéa du Code rural et 26-1 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, qui sont d'interprétation stricte, l'assuré n'est exclu, après mise en demeure infructueuse, du bénéfice de l'assurance que jusqu'au paiement des cotisations visées par la mise en demeure et de celles qui sont exigibles à la date de ce paiement ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que M. C... s'est acquitté des cotisations de 1983 faisant l'objet de la mise en demeure de la caisse le 2 janvier 1985, date à laquelle les cotisations de 1984, réglées en mai 1985, étaient déjà échues mais où celles de 1985 n'étaient pas encore exigibles ; que le retard dans le paiement des cotisations de 1985 étant dès lors dépourvu d'incidence sur le rétablissement de M. C... dans son droit aux prestations, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Lot-et-Garonne, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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