Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 janvier 2024. 23TL00999
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL00999
Date de décision :
16 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Par un jugement n° 2102600 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 11 mai 2023, M. A, représenté par Me Bouix , demande à la cour :
1°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) à titre principal, d'enjoindre la préfère du Tarn de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre la préfète du Tarn de réexaminer la situation de M. A et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête.
M. A a obtenu le bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ;
2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille deux cent euros à verser à Me Bouix, conseil de M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : l'Etat versera à Me Bouix, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bouix et au ministre de l'intérieur des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 16 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
E. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°23TL00999
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