Cour de cassation, 18 novembre 2009. 08-43.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-43.857
Date de décision :
18 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2414-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 octobre 1975 par la société Polyclinique maison de santé protestante en qualité de secrétaire médicale, a été élue déléguée du personnel en juin 2001 ; que cette société a été absorbée le 1er août 2003 par la société Cliniques chirurgicales Les Franciscaines ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour indemniser Mme X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail de l'intéressée ne pouvait être transféré à la société Cliniques chirurgicales Les Franciscaines sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ce transfert s'inscrivait dans le cadre d'un transfert partiel ou total d'entreprise ou d'établissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Les Cliniques chirurgicales Les Franciscaines
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail de Madame X... avait été abusivement rompu par la Société LES CLINIQUES CHIRURGICALES LES FRANCISCAINES, et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière à payer à Madame X... les sommes de 3.736,66 à titre d'indemnité de licenciement, 373,66 à titre de congés payés sur préavis, 17.064,08 à titre d'indemnité de licenciement, et 22.000 à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture du contrat de travail intervenue sans motif réel et sérieux ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte d'un courrier adressé à Madame Elisabeth X... en date du 30 septembre 2002 que dans le cadre de la fusion de la polyclinique maison de santé protestante avec l'hôpital privé les Franciscaines le contrat de travail de cette salariée serait soumis à une modification ; que par correspondance en date du 16 octobre 2002, Madame X... répondait à son employeur en lui indiquant : « comme je vous l'ai dit de vice voix ce 30 septembre 2002, je vous confirme par écrit que je refuse ce poste et ce pour des raisons qui me sont strictement personnelles » ; qu'il n'est pas discuté que cette salariée a été élue en qualité de déléguée du personnel en juin 2001 ; qu'en application de l'article L.412-18 alinéa 7, en cas de transfert d'un salarié protégé une autorisation préalable doit être donnée par l'inspection du travail ; qu'à défaut d'autorisation préalable, la mesure de transfert du salarié protégé est nulle ; qu'il ne saurait être sérieusement contesté qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas sollicité et n'a donc pas obtenu d'autorisation de l'inspecteur du travail lui permettant de procéder au transfert du contrat de travail de la salariée protégée ; qu'il s'en suit que du fait de cette violation du statut protecteur de la déléguée du personnel, le contrat de travail a été abusivement rompu par l'employeur ; que la rupture à la charge de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... a droit à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 3.736,66 à laquelle il convient d'ajouter les congés payés afférents, soit la somme de 373,66 ; que cette salariée bénéficiait d'une ancienneté de 27 années et 10 mois ; que l'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 47 de la convention collective applicable à savoir celle de l'hospitalisation privée, s'élève à la somme de 17.064,08 ; que compte tenu de l'ancienneté de Madame X... au sein de la Maison de Santé Protestante et de l'importance des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de travail, il lui est allouée à titre de dommages et intérêts la somme de 22.400 » ;
ALORS QUE l'article L.2421-9 L.412-18 al.7 ancien du Code du travail ne prévoit que le transfert du contrat de travail d'un salarié protégé en application de l'article L.1224-1 L.122-12 al. 2 ancien du même Code est soumis à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail qu'en cas de transfert partiel d'entreprise ; qu'aucune autorisation n'a, en revanche, à être sollicitée quand l'entreprise est intégralement transférée au nouvel employeur ; que transfert du contrat de travail en application de l'article L.1224-1 L. 122-12 al. 2 ancien s'impose au salarié qui ne peut refuser de travailler pour le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, la Société LES CLINIQUES CHIRURGICALES soutenait dans ses conclusions (p.8, al.6), sans être contredite, que la fusion absorption de la SA LES CLINIQUES CHIRURGICALES avec la polyclinique Maison de Santé Protestante (MSP) avait entraîné le transfert total de cette dernière, de sorte que les salariés protégés étaient réputés passer de plein droit au service de la Société LES CLINIQUES CHIRURGICALES par application de l'article L.1224-1 susvisé, sans qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail ne soit requise ; qu'en estimant que tout transfert de contrat de travail d'un salarié protégé devait faire l'objet d'une autorisation préalable de l'inspecteur du travail, et en se dispensant ainsi de rechercher si ce transfert de contrat de travail s'inscrivait dans le cadre d'un transfert d'entreprise partiel ou total, la cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.2421-9 L.122-12 al. 2 et L.412-18 al.7 anciens du Code du travail ;
ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE prive sa décision de motif et viole l'article 455 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui évoque un courrier adressé à Madame X... selon lequel le contrat de travail de cette dernière « serait soumis à une modification » dans le cadre de la fusion de la polyclinique Maison de Santé Protestante avec l'hôpital privé LES FRANCISCAINES, sans préciser si elle entendait tirer quelque déduction juridique que ce soit de cette constatation ;
QU' en tout état de cause, en s'abstenant de préciser en quoi le contrat de travail de Madame X... aurait été modifié dans la cadre de son transfert au sein de la Société LES CLINIQUES CHIRURGICALES LES FRANCISCAINES, ce qui était formellement contesté par son employeur qui justifiait au contraire, comme l'avaient d'ailleurs constaté les premiers juges, avoir en définitive proposé à Madame X... un poste identique de secrétaire médical à plein temps, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 et L.1224-1 L.121-1, L.122-4 et L.122-12 al. 2 anciens du Code du travail.
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