Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-84.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.989
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Kennet, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les étrangers et sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et détention frauduleuse d'un document administratif falsifié, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction du territoire national pendant 3 ans, a prononcé la confiscation des produits stupéfiants, et statué sur l'action douanière ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, soulevée par le demandeur qui ne maitrisait pas bien le français, et tirée de l'absence d'interprète pendant son audition par les services des douanes, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme sur ce point, énoncent qu' " aucun texte n'impose la présence d'un interprète à cette période de la procédure " et qu'aucun grief ne peut être invoqué, le prévenu ayant toujours maintenu " la même version des faits en présence ou hors la présence d'un interprète " et ayant reconnu, tant devant les services de gendarmerie qu'à l'audience, l'intégralité des faits qui lui sont reprochés ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'en l'espèce, l'absence d'un interprète n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de larosière de Champfeu conseillers référendaires ;
Avocat général : de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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