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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/08440

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08440

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 3 JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 3 N° RG 23/08440 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRXZ N° MINUTE : 24/00180 AFFAIRE [U] [I] épouse [H] C/ [D] [H] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024000167 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) DEMANDEUR Madame [U] [I] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260 DÉFENDEUR Monsieur [D] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [I] et Monsieur [D] [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 8] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union, sont issus deux enfants : - [X], né le [Date naissance 4] 1994 ; - [R], né le [Date naissance 3] 1995. Par acte du 19 octobre 2023, Madame [I] a assigné Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre. Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable au litige ; - attribué la jouissance du logement conjugal à Monsieur [H]. Aux termes de leurs dernières conclusions concordantes, Madame [I] et Monsieur [H] demandent : - de prononcer le divorce des époux pour cause de discorde ; - de fixer la date des effets du divorce au 19 octobre 2023, date de la demande en divorce ; - de juger que Madame [I] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce ; - d'attribuer le droit au bail de l'ancien domicile conjugal à Monsieur [H] ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 septembre 2024. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience du 18 octobre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, DÉCLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ; DÉCLARE la loi marocaine applicable au divorce ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour discorde selon la loi marocaine, le divorce entre : Madame [U] [I], née en 1966 à [Localité 7] (MAROC) ; et de Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (MAROC) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 8] (MAROC) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que Madame [I] a établi une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DIT que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date du 19 octobre 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à Monsieur [H] la jouissance de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 2] à [Localité 9] ; CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ; DIT qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier. Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à Nanterre, le 17 Décembre 2024 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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