Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 22 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03395 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGEJ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [K] épouse [X]
Contre :
S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [W] [K] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentéee par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE CNP ASSURANCES IRAD, exerçant sous le nom commercial “SBANQUE POSTALE ASSURANCES IARD”
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] épouse [X] (Mme [X]) est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (63), assuré en multi-risques habitation auprès de la société CNP Assurances IARD (la CNP).
Suite à la publication au journal officiel le 9 août 2019 d’un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 5] pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, Mme [X] a régularisé, le 11 août 2019, une déclaration de sinistre auprès de la CNP.
Après organisation d’une expertise amiable, la CNP a refusé, le 5 novembre 2019, de mobiliser ses garanties. Mme [X] a alors communiqué une note technique du 11 février 2020 de l’expert l’assistant, concluant au caractère déterminant de la sècheresse. La CNP a alors fait réaliser une étude de sol qu’elle a communiquée à son assurée le 4 juin 2021 puis lui a transmis, le 4 mars 2022, le rapport définitif de son expert et le 15 mars suivant, le devis des travaux de reprise visé dans ce rapport.
Mme [X] a contesté l’efficacité des travaux préconisés par l’assureur pour réparer de manière pérenne les désordres.
Les procédures de référé et au fond
C’est dans ces conditions qu’elle a obtenu, au contradictoire de la CNP, la désignation d’un expert pour effectuer une expertise, par ordonnance de référé du 12 juillet 2022.
M. [E], expert désigné, a déposé son rapport le 28 juillet 2023.
En ouverture de rapport, à défaut d’issue amiable au litige, Mme [X] a assigné, par acte du 4 septembre 2023, la CNP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 11 avril 2024, Mme [X] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la CNP à lui payer :
- 214 308,67 euros TTC, correspondant au coût des travaux de remise en état, outre application de l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à complet règlement et intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement,
- 10 715,44 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement,
- 6 000 euros TTC au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement,
- 8 664 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde meubles, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement,
- 1 365,60 euros TTC au titre des frais de diagnostic amiante, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement,
- 18 000 euros TTC au titre des frais de relogement, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement,
- 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 6 000 euros au titre des frais d’expert,
- 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande, en outre, la condamnation de la CNP aux dépens de référé et d’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Herman-Robin et associés.
Par dernières conclusions du 25 mars 2024, la CNP de :
- dire et juger recevable mais mal fondée l’action introduite par Mme [X] contre elle,
- dire et juger, en toute hypothèse, que le coût des travaux de remise en état mis à la charge le cas échéant de la société CNP sera limitée à la somme de 128 188,66 euros,
- débouter Mme [X] de l’ensemble de ses autres demandes, sauf à limiter les sommes éventuellement mises à la charge de la CNP au titre des frais de relogement à la somme de 3 000 euros,
- écarter l’exécution provisoire du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par Mme [X]
Selon l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, les contrats d’assurance qu’il énumère ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Aux termes du troisième alinéa de cet article, “sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.”
En l’espèce, la CNP ne conteste pas que les désordres affectant l’habitation de Mme [X] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse.
Les parties sont en litige sur la solution réparatoire à apporter aux désordres et les préjudices immatériels réclamés.
La solution réparation, frais de maîtrise d’oeuvre et d’assurance dommages-ouvrage
S’agissant de la solution réparatoire à apporter aux désordres, il ressort du rapport d’expertise que celle proposée par la CNP n’est pas pérenne et ne prend pas en compte la mitoyenneté de l’habitation pouvant entraîner de nouveaux désordres.
Ainsi, si l’expert explique que les reprises en sous-oeuvre traditionnelles seulement sous les fondations porteuses avec un approfondissement à -160 mètres de la société Renfortec est techniquement pertinente, il questionne cette profondeur d’ancrage, qui n’est pas validé par l’étude de sol G5 Eris, dès lors que ce rapport décrit le sol marneux beige, présent à partir de moins 150 mètres, comme très sensible aux variations hydriques et classé GTR A4 Ip>40. Il ajoute que la réalisation de micropieux, comme demandée par Mme [X], permet de se prémunir de ce point et d’avoir des reprises sûres et pérennes dans le temps.
En outre, il explique que la reprise par micro-pieux permet de traiter l’interface avec les biens mitoyens, tandis que la reprise en sous-oeuvre de la société Renfortec ne le permet pas.
Or il ressort de l’étude de sol Eris que, comme l’indique l’expert, la mitoyenneté au niveau des murs pignon laisse penser que les constructions bâties en bandes, repose sur des fondations communes de sorte que des travaux réparatoires ou préventifs sur les habitations mécaniquement liées à l’habitation sinistrée doivent être envisagés. Tel n’est manifestement pas le cas de la proposition de la société Renfortec. Ainsi, si la CNP soutient avoir proposé une solution réparatoire conformément à l’étude de sol Eris, force est de constater que si cette étude préconisait la rigidification de la semelle du mur de façade Sud-Est par la mise en place d’une longrine de béton, cette étude mentionnait également que suite à de tels travaux, l’ouvrage devrait être mis en observation pendant un an pour valider la stabilisation de la maison, à défaut de quoi une réfection collégiale avec les propriétaires voisins afin de procéder à une protection de l’ensemble des bâtiments par des travaux d’homogénéisation et de réduction des teneurs en eau devraient être réaliser.
Compte tenu de ces éléments, et contrairement à ce qu’affirme la CNP, les travaux de reprise des désordres tels que sollicités par Mme [X] et validés par l’expert, quand bien même il n’a pas fait réaliser d’étude de sol G2, doivent être retenus comme permettant une reprise pérenne dans le temps en tenant compte du caractère mitoyen de l’habitation de Mme [X].
Quant aux travaux d’embellissements après reprise de la partie structure de l’habitation, il ressort du rapport d’expertise que le devis de la société Renfortec ne couvre pas l’ensemble des postes nécessaires et préconise des déposes soigneuses d’éléments ayant 35 ans d’âge, ce qui n’est pas pertinent et entraînera des surcoûts en cours de chantier non chiffrés.
En conséquence, la CNP sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 214 308,67 euros TTC, avec indexation sur l’indice BT01 à compter de juillet 2023, date du rapport d’expertise, au titre des travaux de reprise.
Elle sera également condamnée à lui payer 10 715,44 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, 6 000 euros TTC au titre des frais d’assurance dommages ouvrage, frais obligatoires et ainsi nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise constituant donc un dommage matériel direct. La somme de 1 365,60 euros TTC au titre des frais de diagnostic amiante avant travaux, également obligatoires, seront pris en charge par la CNP, ces frais constituant un dommage matériel direct au sens de l’article L. 125-1 précité.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Les préjudices immatériels
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les préjudices immatériels sont exclus de la garantie “catastrophes naturelles” à moins que le contrat d’assurance liant les parties, ne prévoient leur prise en charge.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance (page 50) que la CNP garantit, au titre des pertes annexes à la garantie catastrophe naturelle, la perte de l’usage de l’habitation tenant à l’impossibilité d’utiliser temporairement tout ou partie de l’habitation assurée, indemnisée sur la base de la valeur locative du logement sinistré, dans la limite de la perte financière réelle, la valeur locative étant fixée par un expert. Il est précisé que cette garantie est acquise pendant la durée des travaux fixée à dire d’expert, dans la limite d’un an.
Comme le soutient la CNP, celle-ci garantit la perte d’usage de l’habitation de Mme [X] sur une période maximum d’un an. La durée de travaux de reprise a été fixée par l’expert à 3 mois pour la première phase puis 3 mois pour la deuxième phase (travaux d’embellissements), page 22 du rapport) avec une phase intermédiaire de 12 mois pour la stabilisation et la mise en observation du bien. Durant ces 18 mois, Mme [X], qui ne déménagera pas deux fois puisque des cloisons et dallage auront été détruits, devra se reloger en attendant la fin des travaux. L’expert estime la valeur locative du bien de Mme [X] à la somme de 1 000 euros, compte tenu de son état et de sa localisation. La CNP couvrant la perte d’usage de l’habitation sur une période maximale de 12 mois, cette perte doit être fixée à la somme de 12 000 euros.
En conséquence, la CNP sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 12 000 euros au titre des frais de relogement.
Quant à la demande au titre des frais de déménagement, il ressort du contrat d’assurance que la CNP les prend en charge dans la limite de 10% de l’indemnité bien mobiliers. En l’absence d’indemnité bien mobiliers sollicitée et accordée à Mme [X], la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la CNP a désigné, suite à la déclaration de sinistre de Mme [X] le 11 août 2019, un expert amiable le cabinet Polyexpert, lequel a conclu à l’absence de caractère déterminant de la sécheresse ayant conduit à la position de refus de garantie de l’assureur le 5 novembre 2019. Contrairement à ce qu’indique Mme [X], la CNP n’a pas dénié sa garantie une seconde fois après envoi du rapport de M. [R] daté du 11 février 2020, saisi par Mme [X] mais a saisi à nouveau le cabinet Polyexpert puisque celui-ci note, par courrier du 6 mai 2020 adressé à l’avocat de Mme [X] qu’il fait suite aux échanges de courriers entre celui-ci et la CNP transmis par celle-ci fin avril 2020 et appelle à un échange téléphonique avec M. [R] pour une discussion technique, laquelle aboutira à la réalisation d’une étude de sol à la demande de la CNP. Cette étude de sol est en date du 24 mars 2021, soit plus d’un an après le rapport de M. [R]. Au vu de cette étude de sol, la CNP sollicitait un devis de travaux de reprise à la société SEBO daté du 24 août 2021, transmis au conseil de Mme [X] courant mars 2022 outre le rapport définitif de la société Polyexpert du 21 février 2022. Compte tenu de la contestation des travaux de reprise préconisés par l’expert amiable de la CNP, Mme [X] engageait alors une action en référé pour obtenir l’organisation d’une expertise.
Il ressort de la chronologie de ces évènements que la CNP a été diligente dans la prise en charge du sinistre, quand bien même elle a refusé sa garantie en 2019 compte tenu de la position de son expert sur l’absence de caractère déterminant de la sécheresse dans la survenance des désordres, de sorte que la demande de Mme [X] doit être rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La CNP, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de référé incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, lesquels comprennent les frais d’expert amiable, expert ayant assisté Mme [X] lors des opérations d’expertise.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société anonyme CNP ASSURANCES IARD à payer à Mme [W] [K] épouse [X] les sommes suivantes :
- 214 308,67 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- 6 000 euros TTC au titre des frais d’assurance dommages ouvrage à souscrire,
- 10 715,44 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
- 1 365,60 euros TTC au titre des frais de diagnostic amiante avant travaux,
- 12 000 euros au titre des frais de relogement ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de juillet 2023 jusqu’à la date du présent jugement
DIT que les autres sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE les demandes de Mme [W] [K] épouse [X] au titre des frais de déménagement et garde-meubles, en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société anonyme CNP ASSURANCES IARD aux dépens, avec distraction au profit de la SCP HERMAN - ROBIN & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme CNP ASSURANCES IARD à payer à Mme [W] [K] épouse [X] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président