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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.275

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Samir Y..., demeurant hôtel Méridien, BP. 137, à Damas (Syrie), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte sous seing privé du 28 mars 1981, M. Y... a prêté à M. X... la somme de 93 176,687 francs, avec intérêts au taux de 13 % ; qu'aux termes de l'acte, le prêt a été "fait à l'instant par l'entremise de la Lebanese Arab Bank Paris, versé sur le compte n° 22 110 1838" ; que, le 18 avril 1985, M. Y... a assigné M. X... en remboursement de ce prêt ; que M. X... a soutenu en défense que l'opération constituait "une simple garantie financière en vue d'avances futures" à une société dans laquelle il était associé, et que celle-ci lui avait ensuite succédé, en vertu d'une novation par changement de débiteur, dans son engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1989) a débouté M. Y... ; Attendu que, sous le double grief de manque de base légale au regard, d'une part, de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, de l'article 1321 du Code civil, M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, au motif que le prêt était une opération simulée, sans rechercher, après avoir pourtant fait mention du moyen de défense de M. X... suivant lequel il s'agissait d'une "simple garantie", si la convention du 28 mars 1981, dont il n'était pas soutenu qu'elle fût illicite, n'était pas susceptible d'une autre qualification et sans déterminer les obligations qui en résultaient d'après cette qualification ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y..., en réponse au moyen tiré par M. X... d'une "simple garantie financière", lui "dénie toute pertinence" et "proteste de la réalité juridique et matérielle d'un prêt personnel" ; d'où il suit que le moyen, contraire aux conclusions d'appel de M. Y..., est, en chacune de ses deux branches, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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