Cour de cassation, 21 février 1979. 77-15.711
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-15.711
Date de décision :
21 février 1979
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que dans une agglomération, l'automobile de dame X..., conduite par dame Y..., qui quittait l'accotement droit d'une route réservé au stationnement, fut heurtée par l'automobile conduite par Magniez qui arrivait derrière elle et venait de dépasser l'automobile de Thuillier qui stationnait en double file sur le côté droit de la chaussée ; que, poursuivie devant la jurdiction pénale pour avoir causé des blessures involontaires à Magniez, et pour avoir contrevenu au Code de la route en quittant un parc de stationnement sans s'être assurée qu'elle pouvait le faire sans danger, dame Y... bénéfice d'une décision de relaxe, devenue définitive ; que dame X... demanda réparation de son dommage matériel à Thuillier devant la juridiction civile ;
Attendu que, pour décider que Thuillier était entièrement responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le tribunal énonce qu'en laissant sa voiture en stationnement sur la chaussée où elle masquait la visibilité de dame Y... et de Magniez, cet automobiliste avait commis une faute grave qui "a causé l'accident", sans répondre aux conclusions de Thuillier qui avait soulevé l'exception de prescription en ce qui concerne le "stationnement illicite" invoqué contre lui ; Que le tribunal a ainsi violé les textes susvisés ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
Attendu que, pour décider que Thuillier était entièrement responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, le tribunal relève que la décision de relaxe prononcée par le juge pénal au bénéfice de la conductrice de la voiture de dame X... était uniquement fondée sur le fait que la voiture de Thuillier "stationnait sur la chaussée et rendait nulle la visibilité" ; qu'elle énonce "que ce fait, contesté par Thuillier doit donc être considéré comme établi de manière définitive" ; et en déduit que ce véhicule, sont Thuillier était le gardien, a joué un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules s'imposaient au juge civil les dispositions de la décision pénale concernant l'absence de faute de la prévenue et que la décision de relaxe n'interdisait pas à Thuillier qui était un tiers dans l'instance pénale, de soutenir, comme il le faisait dans ses conclusions, que son véhicule n'avait pas été l'instrument du dommage, le tribunal a faussement appliqué, et donc violé, le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, le jugement rendu le 6 mai 1977, entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Montdidier, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique