Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 23 AOUT 2024
N° RG 24/00069 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBHV
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [W] [K] [O], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6],
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Elodie NINEL pour les débats et Sarah TAKENINT pour la mise à disposition
DÉBATS
à l’audience du 26 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 06 février 2024, publié le 12 mars 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2, volume 2024 S n°54, par lequel la S.A. CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [O], situés [Adresse 2] à [Localité 9] (78), au sein d’un ensemble immobilier cadastré section AD n°[Cadastre 3] lieudit « [Adresse 10] » pour une contenance de 6a, consistant au lot de copropriété n°1, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente,
Vu l’acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 avril 2024, par lequel la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [W] [O] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 25 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience d’orientation du 26 juin 2024,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [W] [O] qui, régulièrement assigné à étude, n’était ni présent, ni représenté,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024.
MOTIFS
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un jugement rendu le 02 mai 2023 par le tribunal judiciaire de NICE, signifié le 17 mai 2023, et définitif à défaut d’appel, selon certificat de non appel du 23 juin 2023. Ce jugement a condamné Monsieur [W] [O] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
- 48.423,25 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 48.341,99 euros, à compter du 19 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
- 28.118,87 euros avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 28.068,51 euros, à compter du 19 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de ce titre, la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception des frais de procédure d’un montant total de 2.635,40 euros, qui donneront lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance, ainsi que de la somme de 128,99 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Le montant de la créance sera donc mentionné à la somme de 83.658,33 - 2.635,40 - 128,99 = 80.893,94 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée provisoirement au 04 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs à compter de cette date au taux légal majoré de 5 points.
La créance du poursuivant sera fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Monsieur [W] [O], régulièrement assigné, n'a pas comparu à l'audience d'orientation et le créancier poursuivant a sollicité à l’audience la vente forcée du bien saisi.
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 27 NOVEMBRE 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à Monsieur [W] [O], tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à la somme de 80.893,94 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté provisoirement au 04 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs à compter de cette date au taux légal majoré de 5 points ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 23 Août 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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