Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 20/05689 - N° Portalis DB22-W-B7E-PVF2
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Virginie KLOTZ
Greffier :Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Me Marc ROZENBAUM, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [L] [N] et Monsieur [B] [K] (LRAR)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] et Monsieur [B] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 2010 à [Localité 10].
De leur mariage sont issus deux enfants :
- [O] né le [Date naissance 3] 2012
- [P] née le [Date naissance 4] 2013.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2020, [L] [N] a fait citer son époux à jour fixe aux fins de conciliation dans le cadre d’une demande en divorce, et par ordonnance de non conciliation en date du 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant sur les mesures provisoires, a :
organisé la résidence séparée des épouxdébouté [L] [N] de sa demande de restitution de son vélo ainsi que de ceux des enfants, de sa raquette de tennis et des livres des enfantsordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnelsordonné une expertise médico-psychologique de la familledans l'attente du retour de l'enquête médico psychologique :
dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mèrefixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez [L] [N]dit que sauf meilleur accord, le père peut accueillir les enfants mineurs selon les modalités suivantes :durant les périodes scolaires, du lundi au vendredi sortie des classes jusqu' à ce que [L] [N] récupère les enfants chez le père entre 18h30 et 19 heures,les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes dimanche soir 18 heures, ce droit s'exerçant en présence de la compagne de [B] [K],la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impairesà charge pour lui de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mèrefixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant avec indexationdit que les frais exceptionnels tels que les frais de scolarité, les frais de transport nécessaire la scolarité, les frais de voyage scolaire d'activités extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés au prorata des revenus des époux calculés sur les revenus déclarés au titre de l'année N -1, et après accord sur l'engagement de la dépenseordonné aux parties de poursuivre un processus de médiation familiale, et désignons à ce titre l 'association père-mère-enfant - A.P.M.E.
La médiation familiale a donné lieu à deux rendez-vous entre janvier et mars 2021 et s’est terminée sans accords.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 3 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2021, Madame [N] a assigné son conjoint aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2021, elle a formé un incident, et par ordonnance en date du 8 avril 2022, le juge de la mise en état a :
débouté [L] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale
maintenu la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel dit que, pendant une durée de trois mois à compter de la présente décision, le père bénéficiera à l’égard des enfants d’un droit de visite simple, s’exerçant en présence de sa compagne ou de sa mère, tous les samedis de 10 à 18 h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement des enfantsdit qu’à l’issue de cette période, et sous réserve qu’il justifie dans ce délai de la mise en place d’un suivi addictologique régulier et de son abstinence alcoolique par la production d’un bilan biologique, il bénéficiera d’un droit d’accueil selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heuresla première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impairesce droit d’accueil étant toutefois subordonné, pendant un an, à la production tous les deux mois d’analyses biologiques justifiant du maintien de son abstinence alcoolique, [L] [N] étant fondée à refuser de lui remettre les enfants en l’absence de communication de ces documents
dit qu’il incombe au père de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère dit que [B] [K] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique les lundis et jeudis à 19h30 autorisé [L] [N] à scolariser les enfants dans leur école de secteurdébouté [L] [N] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, et de mise à sa charge de la totalité des frais de scolaritédébouté [B] [K] de sa demande de suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants maintenu les dispositions de l’ordonnance de non conciliation relatives à la contribution de [B] [K] à l’entretien et l’éducation des enfants et au partage des frais.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 16 février 2024, Madame [N] formule les demandes suivantes :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [K]débouter Monsieur [K] de sa demande de divorce aux torts partagés des époux
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des épouxcondamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civildire et juger qu’elle perdra l'usage du nom patronymique de son époux à l’issue du prononcé du divorce dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation
dire et juger que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives et que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder à son conjoint pendant l'unionlui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouxdire n'y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire lui attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [O] et [P] fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile materneldire que Monsieur [K] accueillera les enfants mineurs, sous réserve qu'il justifie de son abstinence alcoolique par la production d'un bilan biologique, selon les modalités suivantes :durant les périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18hla première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ce droit d'accueil étant subordonné à la production tous les deux mois d'analyses biologiques justifiant du maintien de son abstinence alcoolique, Madame [N] étant fondée à refuser de lui remettre les enfants en 1'absence de communication de ces documents
dire que Monsieur [K] bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique les lundis et jeudis à 19h30 dire que Madame [N] bénéficiera d'un droit d'appel téléphonique le samedi soir à 19h, les fins de semaine où les enfants sont chez leur père rappeler que les enfants resteront scolarisés dans l'école de secteur du domicile de Madame [N]fixer la contribution mensuelle de Monsieur [K] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant, à majorer en fonction de la clause d'indexationdire que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais d’activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre chacun des parents condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sabine DOUCINAUDdébouter Monsieur [K] de ses demandes aux titres de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
débouter Monsieur [K] de sa demande au titre des frais l’expertiserappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 11 janvier 2024, Monsieur [B] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce aux torts partagés des épouxdébouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêtsdire que Madame [N] perdra l’usage du nom maritaldire que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 18 décembre 2020.dire et juger que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives et que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’uniondonner acte à Monsieur [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dire que les époux se partageront par moitié la somme consignée sur le compte CARPA de l’avocat de l’ile de la Réunion en attendant les opérations de partage qui pourront fixer la répartition du prix de venteordonner la liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoiredire que l’autorité parentale est conjointe à l’égard des deux enfants [O] et [P]constater que Monsieur [K] justifie par des pièces probantes son abstinence et être suivi régulièrement par un psychiatreconstater qu’il fait tous les mois des prises de sang démontrant qu’il n’a pas d’alcool dans le sang.dire que la résidence des enfants sera fixée de manière alternée une semaine sur deux à compter du 1er septembre 2023hors vacances scolaires: du lundi matin au lundi suivant, semaines paires pour le père et semaines impaires pour la mère.
pendant les vacances scolaires: chez la mère, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la deuxième quinzaine de ces mêmes mois les années impaires, et chez le père, la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine de ces mêmes mois les années paires
dans l’hypothèse où la résidence des enfants serait maintenue chez la mère, fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante, sauf meilleur accord:durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin à 8h30 pendant les vacances scolaires : la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années pairesdire que Monsieur [K] pourra téléphoner à ses enfants quand il le souhaite sans que Madame [N] mette le haut-parleur, et en cas de difficultés les lundis mercredi et jeudi à 19h30dire que les enfants seront scolarisés à leur école [Localité 11] et non plus à [Localité 12] à compter du mois de septembre 2023en cas de résidence alternée, dire que les frais de scolarité, loisirs, frais de santé non remboursés par la mutuelle seront partagés par moitié entre les parentsen cas où la résidence fixée chez la mère, dire que Monsieur [K] versera une contribution à l’entretien des enfants de 100 euros par mois et par enfant, et subsidiairement dire non fondée la demande d’augmentation de la pension alimentairedire que les frais d’expertise du docteur [M] seront partagés par moitié entre les deux épouxcondamner Madame [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture intervenue le 15 janvier 2024 et a été révoquée par ordonnance du 22 février 2024 et une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 18 décembre 2020,
Vu l'ordonnance sur incident du 8 avril 2022,
Déboute Madame [L] [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [K] ;
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[L] [N]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 14]
et de
[B], [H] [K]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 9] 2010 à [Localité 10];
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe au 18 décembre 2020 la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [B] [K] tendant à voir dire que les parties se partageront par moitié la somme séquestrée sur le compte CARPA d’un avocat de l'Ile de la Réunion en attendant les opérations de partage ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [L] [N] sur le fondement de l'article 266 du code civil.
Déboute Madame [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Déboute Madame [L] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [O] et de [P] est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants [O] et [P] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
En période scolaire :
- chez le père : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant entrée de classes
- chez la mère : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant entrée de classes
- pendant les petites vacances scolaires : l'alternance se poursuivra
- pendant les grandes vacances scolaires :
- chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires
- chez la mère : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants à leurs établissements scolaires ou au domicile de l'autre parent ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Déboute Madame [L] [N] de sa demande tendant à imposer à Monsieur [B] [K] de produire des analyses sanguines pour exercer ses droits ;
Déboute Madame [L] [N] et Monsieur [B] [K] de leurs demandes de fixation d'appels téléphoniques à jours fixes lorsque [P] et [O] résident chez l'autre parent ;
Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande de scolarisation des enfants sur la commune du [Localité 15] ;
Dit que Madame [L] [N] et Monsieur [B] [K] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants et que les frais de scolarité et les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés entre eux par moitié, après accord sur le montant de la dépense, et en tant que de besoin, les y condamne ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [O] et [P] que Monsieur [B] [K] versera à Madame [L] [N], à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant;
Au besoin condamne Monsieur [B] [K] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le dix de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [L] [N] et sans frais pour elle, douze mois sur douze;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr,
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais d’expertise du Docteur [M] seront partagés par moitié entre les parties, et en tant que de besoin, condamne Madame [L] [N] à rembourser à Monsieur [K] sa part de frais dont il a fait l’avance ;
Déboute Madame [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES