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Cour d'appel, 14 novembre 2023. 22/00595

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00595

Date de décision :

14 novembre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANTS INTIMES M. [D] [O] assisté de Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA M. [Z] [O] assisté de Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA M. [L] [T] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE Société coopérative à capital variable prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE3V Chambre civile Section 2 Minute n° Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA rendue le 02 septembre 2022 RG N° 2020003316 Copie délivrée aux avocats le 14.11.2023 Le 14 Novembre 2023, Nous, [D] DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles, Assisté de Vykhanda CHENG, greffier, Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023, et a rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a : - condamné solidairement M. [D] [O], M. [Z] [O] et M. [L] [G] [T] en leur qualité de caution de la société Le marché d'agriculteur corse et dans la limite de leur engagement à hauteur de 12 800 euros chacun à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la corse la somme de 37 996,66 euros au titre du prêt professionnel N°73006808537 outre intérêts conventionnels au taux de 4,45% à compter du 27 août 2020, date du dernier décompte et jusqu'à complet règlement, - condamné M. [Z] [O] en sa qualité de caution de la société Le marché d'agriculteur corse et dans la limite de leur engagement à hauteur de 19 500 euros à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la corse la somme de 15 119,45 euros au titre du prêt professionnel N°73007051178 outre intérêts conventionnels au taux de 3,95% à compter du 27 août 2020 date du dernier décompte et jusqu'à complet règlement, - condamné solidairement M. [D] [O], M. [Z] [O] et M. [L] [G] [T] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la corse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé la déchéance des intérêts à l'encontre des cautions excepté pour les intérêts courus pour les années 2018 et 2019 concernant le prêt N°73008808637, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - dit toutefois que M. [D] [O] et M. [Z] [O] pourront se libérer de leurs condamnations ci-dessus prononcées contre eux, en principal intérêts et frais en vingt-quatre versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, - dit qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance le solde dû deviendra immédiatement exigible pour le tout, - condamné solidairement M. [D] [O], M. [Z] [O] et M. [L] [G] [T] aux entiers dépens, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de l09,75 euros TTC, - rejeté toutes autres demandes contraires. Par déclaration reçue le 20 septembre 2022, M. [D] [O] et M. [Z] [O] ont interjeté appel de la décision. Par message du réseau privé virtuel des avocats du 21 novembre 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a sollicité la jonction de la présente procédure 22/595 avec les procédures 22/608 et 22/609 au motif qu'elles portent sur la même décision de première instance. Par requête communiquée le 15 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. Suivant avis du 5 avril 2023, l'affaire n° 22-595 a été renvoyée à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à l'audience de mise en état du 10 octobre 2023. S'agissant des RG 22/608 et 22/609, par ordonnance du 10 octobre 2023 le Conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [L] [T] du 27 septembre 2022, enregistrée sous le numéro 22/608, - rappelé que par ordonnance du 12 juillet 2023 la procédure 22-609 a été radiée du rôle de la cour, - réservé les dépens dans le cadre de la procédure au fond enregistrée sous le numéro 22-595. Par conclusions d'incident notifiées le 15 mars 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse sollicite du Conseiller de la mise en état de : - ORDONNER la radiation des affaires inscrites sous les numéros RG 22/00595 - 22/00608 et 22/00609. Par conclusions d'incident notifiées le 9 juin 2023, M. [D] [O] et M. [Z] [O] sollicitent du Conseiller de la mise en état de : - Surseoir à statuer dans l'attente du jugement du juge de l'exécution ; - Subsidiairement rejeter la demande de radiation de l'instance ; - Débouter le Crédit Agricole de ses demandes fins et conclusions ; - Condamner le Crédit Agricole aux dépens. L'incident a été fixé à l'audience du 10 octobre 2023, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2023. SUR CE, S'agissant de la demande de jonction, il n'y a pas lieu d'y faire droit dès lors que la procédure RG 22-608 a été déclarée caduque et que la procédure 22-609 a été radiée du rôle. Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, les demandeurs à l'incident relèvent que le juge de l'exécution serait saisi d'une demande de report des condamnations assorties de l'exécution provisoire, mais ils ne produisent néanmoins aucune information particulière sur l'état exact ou le sort réservé à cette procédure. Ainsi il n'apparait être d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la procédure d'appel en cours et la demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la demande de radiation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse relève que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision attaquée. S'il n'est pas discuté par les appelants que la décision dont appel a été interjeté n'a pas été exécutée, M. [D] [O] produit plusieurs pièces justifiant selon lui que son état de santé et sa situation financière ont rendu impossible l'exécution de la décision de première instance. Il précise que ses revenus d'environ 1.197 euros par mois ne lui permettent pas d'acquitter les condamnations avec exécution provisoire pour un montant global de 37 996,66 euros dans la limite de son engagement de caution solidaire à hauteur de 12.800 euros au titre du prêt professionnel n° 73006808637 outre intérêts conventionnels au taux de 4,45% à compter du 27 août 2020, date du dernier décompte et jusqu'à complet règlement et de la somme de 1 000 euros à laquelle il a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [O] indique pour sa part que ses revenus mensuels d'environ 540 euros par mois ne lui permettraient pas plus d'exécuter la décision attaquée, s'agissant du cautionnement précité ainsi que de la condamnation à payer la somme de 15.119,46 euros dans la limite de son engagement de caution solidaire à hauteur de 19 500 euros au titre du prêt professionnel n° 73007051178 outre intérêts conventionnels au taux de 3,95% à compter du 27 août 2020, date du dernier décompte et jusqu'à complet règlement. Les éléments justificatifs précités produits par M. [D] [O] et M. [Z] [O] ne sont pas discutés par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce la demande est recevable pour avoir été formée avant l'expiration du délai accordé à l'intimé pour conclure au fond. M. [D] [O] produit des pièces qui indiquent qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail en septembre 2022 (pièce 9), qu'il a par suite fait l'objet d'une procédure de licenciement en novembre 2022 (pièce n°10), qu'il fait l'objet d'un taux d'incapacité permanent partiel à hauteur de 30% (pièce 11) et que ses revenus courant 2023 sont composés de versements reçus de Pôle Emploi et de la MSA à hauteur d'environ 1 100 euros par mois (pièces 11, 12 et 13). M. [Z] [O] produit une pièce qui indique qu'il touche courant 2023 environ 500 euros de retraite mensuelle (pièce 14). Néanmoins, les demandeurs à l'incident ne produisent aucun élément d'information sur le niveau exact de leurs charges, ni sur l'état exact de leur patrimoine, de sorte que les éléments produits n'apparaissent pas suffire à démontrer que l'exécution du jugement est impossible ou qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives. En particulier, il n'est pas démontré en quoi les éléments financiers produits sont incompatibles avec l'échéancier de paiement qui avait été défini par le jugement de première instance, ou à tout le moins avec une exécution ne serait-ce que partielle de la décision attaquée, qui n'est pas plus justifiée. La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseiller de la mise en état, - REJETONS la demande de jonction, - REJETONS la demande de sursis à statuer, - ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel de la procédure N°22-595, - CONDAMNONS chacune des parties à supporter ses propres dépens dans l'attente d'une éventuelle décision au fond. La décision a été signée par le président chargé de la mise en état et la greffière. LE GREFFIER LE CONSEILLER

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