Texte intégral
C6
N° RG 22/01733
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLDQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 04 DECEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00251)
rendue par le Pole social du TJ de Valence
en date du 24 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 28 avril 2022
APPELANTE :
Mme [W] [F]
née le 30 Décembre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
comparante en la personne de Mme [D] [K] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 décembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [F] a été embauchée par la SAS [3], exploitant un hypermarché sous la marque [2], selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en date du 19 mai 2014, en qualité d'employée commerciale.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 30 mars 2020 par son médecin traitant. Elle établissait une déclaration de maladie professionnelle le 9 mai 2020 pour «'dépression et anxiété'», en joignant un certificat médical initial de la même date faisant état d'une «'réaction à situation éprouvante avec insomnie et anxiété'».
Mme [W] [F] saisissait le conseil des prud'hommes aux fins de solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail à raison des faits de harcèlement moral. Parallèlement, elle était licenciée pour faute grave le 25 mai 2020.
Par courrier en date du 12 octobre 2020, la CPAM de [Localité 4] notifiait à Madame [W] [F] son refus de prendre en charge la maladie invoquée compte tenu de la fixation d'un taux d'incapacité par le médecin de l'assurance maladie inférieur à 25 %.
Madame [W] [F] saisissait la Commission de Recours Amiable de la CPAM par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2020, afin de contesterle rejet implicite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle formait également, par courrier recommandé avec accusé de réception de la même date, un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable pour contester le taux d'incapacité qui lui avait été attribué.
Suite aux décisions implicites de rejet, faute de réponse dans les délais impartis à ces deux commissions pour statuer, Mme [W] [F] déposait une requête devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, le 26 mars 2021 afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle fixé et le rejet implicite de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
Par jugement du 24 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- ordonné la jonction des recours n°21/251 et n°21/260 sou le n° 21/251,
- mis la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] hors de cause,
- débouté Mme [W] [F] de ses demandes,
- condamné Mme [W] [F] aux entiers dépens.
Le 28 avril 2022, Mme [W] [F] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [F] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 20 mai 2022, déposée le 18 septembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que le taux d'incapacité permanente fixé à propos de Madame [W] [F] est inadapté ;
Fixer en conséquence une incapacité permanente correspondant à son état laquelle ne saurait être inférieure à 25 % ;
Confier à tel CRRMP qu'il plaira à la Cour le soin de rendre un avis au sujet de la prise en charge de la maladie de Madame [W] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Constater le lien entre l'activité professionnelle de Madame [W] [F] et sa maladie déclarée auprès de la CPAM ;
Dire et juger que la maladie de Madame [W] [F] est d'origine professionnelle ;
Allouer à Madame [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [F] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] par ses conclusions d'intimée déposées le 28 septembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [W] [F] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] expose que la maladie invoquée par Mme [W] [F] ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, il est nécessaire, par application de l'article L. 461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, que le taux d'incapacité permanente partielle retenu soit supérieur à 25 %. Or, elle indique que le service médical a fixé, lors du colloque médico-administratif en date du 22 juin 2020, un taux inférieur à 25 %, étant rappelé que cet avis s'impose à la caisse.
Elle souligne que tant en première instance que devant la cour, Mme [W] [F] n'apporte aucun élément médical au soutien de sa contestation.
MOTIVATION
Il résulte de l'articulation entre l'article L. 461-1 et l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé, soit 25 %.
En l'espèce, Mme [W] [F] a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle pour sa «dépression et son anxiété'», alors que ces pathologies ne sont pas référencées dans les tableaux de maladies professionnelles du code de la sécurité sociale.
Or, alors que le médecin conseil a rendu un avis médical défavorable à la transmission de la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le taux retenu étant inférieur à 25 %, Mme [W] [F] ne verse aucune pièce d'ordre médical, en dehors du certificat médical initial du Dr [Z] en date du 9 mai 2020. Ce dernier mentionne simplement que la patiente présente 'une réaction à une situation éprouvante avec insomnie et anxiété'. Cette unique pièce médicale, qui a également été communiquée au médecin conseil de la caisse, apparaît très insuffisante pour remettre en cause l'analyse de celui-ci.
Dès lors, la demande de Mme [W] [F] ne peut être que rejetée et le jugement sera intégralement confirmé.
Mme [W] [F] succombant à l'instance, elle sera condamnée au entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/00251 rendu le 24 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [W] [F] au paiement des entiers dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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