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Cour d'appel, 23 mai 2014. 14/03809

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/03809

Date de décision :

23 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C No R. G. no 14/ 03809 (Décret no2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme X...Me SOULARD INSTITUT MARCEL RIVIERE M. Y...PAQUET GENERAL ORDONNANCE LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE QUATORZE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Jean-Michel PERMINGEAT, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président pour statuer en matière d'hospitalisation d'office (décret no2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame Christine X... ... 78321 LE MESNIL SAINT DENIS CEDEX comparante, assistée de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de Versailles, commis d'office APPELANTE ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MARCEL RIVIERE Avenue de Montfort 78320 LA VERRIERE Monsieur Dominique Y... ... 78990 ELANCOURT INTIMES : non comparants ET COMME PARTIE JOINTE : MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience en chambre du conseil du 23 mai 2014 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; Vu le recours formé le 16 mai 2014 par Mme Christine X..., et reçu le 19 mai au greffe de la cour, contre l'ordonnance rendue le 9 mai 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles, qui a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète la concernant ; A l'audience du 23 mai, Mme Christine X...a comparu assistée de son conseil, Me Gaelle SOULARD. Mme Christine X...reconnaît que son compagnon avait des raisons de demander son hospitalisation, car elle n'allait pas bien. Elle avait besoin de se reposer, car elle recevait beaucoup d'amis à son domicile. Elle avait déjà connu des difficultés du même ordre il ya quelques mois à la Rochelle et avait suivi un traitement médical. L'hospitalisation a été bénéfique. Elle s'entend bien avec son compagnon, avec lequel elle vit depuis dix ans. Il y a eu un épisode de violence, mais qui ne s'est jamais reproduit. Elle est d'accord pour poursuivre des soins. Son avocat soulève des irrégularités de procédure tenant à l'absence de décision d'admission, à l'absence de motivation de la décision de maintien en hospitalisation complète et l'absence de recueil des observations de la malade. Elle demande de dire que la mesure d'hospitalisation complète est illégale. Sur le fond, elle constate l'amélioration de l'état de santé et estime que le maintien de l'hospitalisation n'est plus nécessaire. Le dossier a été communiqué au ministère public. SUR QUOI Il appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier la régularité de la procédure et la nécessité du maintien de soins psychiatriques sous hospitalisation complète. En application des dispositions des articles L 3212-1 et L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement de soins peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Malgré la demande adressée à l'établissement de soins, aucune décision d'admission du directeur d'établissement ne figue au dossier et n'a été transmise à la cour, alors qu'il est indiqué que la décision d'admission a été notifiée à la patiente. L'absence de décision d'admission ne permet pas d'en vérifier la régularité, alors que celle-ci, qui porte gravement atteinte aux droits et libertés de la patiente en ordonnant son admission contre sa volonté, doit être signée par une personne qualifiée et comporter les motivations qui fondent la décision. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, de constater l'irrégularité de la procédure et de donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation d'office. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, Infirmons la décision rendue le 9 mai 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre Constations l'irrégularité de la procédure d'admission. Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme Christine X... Laissons les dépens à la charge du trésor public Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-Michel PERMINGEAT, président Marie-Line PETILLAT, Greffier LE GREFFIERLE PRESIDENT

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