Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-18.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.402
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 95-18.402 et 95-18.403 ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 95-18.402 et le deuxième moyen du pourvoi n° 95-18.403, tous deux réunis :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que la société française Omnium de traitement et de valorisation a confié à la société anglaise Hilmarton une mission de conseil et de coordination afin d'obtenir un marché de travaux en Algérie ; que la société Hilmarton a mis en oeuvre la procédure arbitrale prévue au contrat pour le paiement d'un solde d'honoraires ; que cette demande a été rejetée par une sentence arbitrale rendue à Genève le 19 août 1988 ; que cette sentence a été annulée par un arrêt du Tribunal fédéral suisse du 17 avril 1990, mais a été déclarée exécutoire en France par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 1991, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi intervenu le 23 mars 1994 ; qu'entre-temps, l'instance arbitrale ayant été reprise en Suisse, une seconde sentence, rendue le 10 avril 1992, a accueilli les demandes de la société Hilmarton ;
Attendu que les deux décisions attaquées ont, malgré l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 23 mars 1994, accordé l'exequatur à l'arrêt du 17 avril 1990 et à la sentence du 10 avril 1992 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une décision française irrévocable portant sur le même objet entre les mêmes parties faisait obstacle à toute reconnaissance en France de décision judiciaire ou arbitrale rendue à l'étranger incompatible avec elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, selon l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE sans objet le pourvoi incident éventuel de la société Hilmarton ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts n°s 315 et 316 rendus le 29 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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