Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-16.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.324
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la SNC Fimo, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de sa liquidatrice amiable Mme Maria Y..., domiciliée en cette qualité à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ...,
2 / M. Georges X..., demeurant à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de la société "PIF" Paris immobilier foncier, dont le siège social est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SNC Fimo et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société "PIF" Paris immobilier foncier, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... et la société Fimo ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu en matière de référé qui leur a fait injonction d'interrompre toute activité concurrentielle de la société Paris immobilier foncier et ce conformément aux stipulations de l'acte de cession des parts de la société Paris immobilier foncier intervenu le 13 mai 1987 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Fimo et M. X..., envers la société PIF Paris immobilier foncier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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